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03/11/1992 | FRANCE | N°90BX00521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 90BX00521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990, présentée par la S.C.A. COMPTOIR D.A.B., dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des indemnités de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, sous les articles 508 et 509 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1984 ;
- de lui accorder la décharge desdites indemn

ités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1990, présentée par la S.C.A. COMPTOIR D.A.B., dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des indemnités de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, sous les articles 508 et 509 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1984 ;
- de lui accorder la décharge desdites indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que l'article 111 du code général des impôts dispose que "sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III audit code : "Tout remboursement ... portant sur des sommes, qui, lors de leur versement ... à titre d'avances, prêts ou acomptes ... ont été considérés comme revenus distribués en application de l'article 111-a dudit code ... ouvre droit ..., à la restitution, au bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ... des impositions auxquelles le versement a donné lieu" ; que selon l'article 49 ter II de la même annexe, la somme à restituer est déterminée suivant un décompte qui est opéré sur le principal des droits, "à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales" ;
Considérant que la S.C.I. "Méditerranéenne d'investissement" a consenti à la S.A. "Comptoir D.A.B." des avances de trésorerie de 705.192 F en 1979 et 105.409 F en 1980 ; que pour justifier que ces sommes, qui ont été remboursées le 22 septembre 1983, n'avaient pas le caractère de revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111-a précité, la société requérante invoque l'existence d'un mandat général, en date du 8 octobre 1976, qui lui donnait mission de gérer la trésorerie entre sociétés du groupe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société "COMPTOIR D.A.B.", l'existence préalable aux versements litigieux de cette convention n'est pas établie par les délibérations du conseil d'administration et les actes produits ; que, dans ces conditions, le mandat du 8 octobre 1976, qui est dépourvu de date certaine ne peut pas suffire à démontrer que ces versements avaient, dés l'origine, le caractère de prêts ; que, pour le même motif, la société "COMPTOIR D.A.B." ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une note du 19 septembre 1957 relative aux relations de trésorerie entre sociétés mères et filiales ; qu'enfin la circonstance que la S.C.I. "Méditerranéenne d'Investissement" ait obtenu le dégrèvement de l'amende de 120 % qui lui avait été infligée pour ne pas avoir indiqué l'indentité des bénéficiaires des intérêts d'emprunts contractés pour financer ces avances et réintégrés dans les résultats de la S.C.I. reste sans incidence sur la solution du litige ; qu'ainsi, lors du remboursement ultérieur par la société "COMPTOIR D.A.B." des sommes de 705.192 F et de 105.409 F regardées comme des revenus distribués, c'est à bon droit que le dégrèvement a été limité au principal à l'exclusion des intérêts de retard dont étaient assorties les impositions supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "COMPTOIR D.A.B." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "COMPTOIR D.A.B est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00521
Date de la décision : 03/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 49 bis, 49 ter
Note du 19 septembre 1957


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;90bx00521 ?
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