Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, les 6 février et 15 mars 1991, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieu-dit Le Montet, à Ségur Le Château (19230) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas prononcé sa mutation au lycée de Brive-Objat et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
2° - de condamner l'Etat à lui verser les indemnités correspondant à sa promotion dans la catégorie supérieure à compter de 1977, ainsi que la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, ..." ; que devant le tribunal administratif, M. X... a demandé une indemnité de 50.000 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de mutation et promotion dont il s'estimait victime ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le recours préalable qu'il a adressé le 2 mai 1988 au ministre de l'agriculture, aux seules fins de régularisation de sa situation administrative, M. X... n'a sollicité aucune indemnité ; que dès lors, sa demande d'indemnité, chiffrée devant les premiers juges à 50.000 F, était irrecevable ;
Considérant en second lieu, que les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif, relatives à son droit à promotion et à mutation, s'analysaient en autant de demandes d'injonctions à l'administration ; qu'elles étaient dès lors irrecevables ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que si, devant la Cour, le requérant, par la voie de l'excès de pouvoir, entend faire reconnaître son droit à promotion, ces conclusions formulées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.