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03/11/1992 | FRANCE | N°91BX00267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 91BX00267


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par Me X..., pour M. Yves Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par Me X..., pour M. Yves Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 ;
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, la déduction pour frais professionnels applicable au revenu brut des personnes physiques est fixée forfaitairement à 10 % de ce revenu ; que toutefois, en application de l'alinéa 3 de même article, un arrêté ministériel fixe le taux d'une déduction supplémentaire pour les contribuables exerçant des professions, énumérées par le même arrêté, comportant des frais notablement supérieurs ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel sont codifiées les dispositions précitées , prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour " les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ; que la liste des professions est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ;
Considérant, d'une part, que si, comme il l'allègue, M. Y... est appelé à effectuer des déplacements auprès de la clientèle de la société qui l'emploie, cette activité ne saurait en tout état de cause être assimilée, même pour partie, à celle d'un représentant de commerce dès lors qu'il ne justifie pas que la rémunération qu'il perçoit à titre de "chef des ventes" est calculée sur les seules affaires qu'il aurait réalisées lui-même ; que, par suite, l'intéressé ne saurait prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire susvisée sur le fondement de la loi fiscale ;
Considérant, d'autre part, que si, dans une réponse à un parlementaire publiée le 29 octobre 1957, qu'invoque M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le secrétaire d'Etat au budget a admis que cette déduction supplémentaire est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des voitures automobiles, le directeur général des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, a rappelé que "en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ; que l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'une attestation de son employeur que sa fonction de "chef des ventes" comportait pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous son autorité ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des termes de la réponse ministérielle susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses en tant que celles-ci résultent de la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait appliquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00267
Date de la décision : 03/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;91bx00267 ?
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