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03/11/1992 | FRANCE | N°91BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 91BX00455


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Veuve Jacques Y..., M. Jean-Jacques Y..., demeurant tous deux ... à Penne d'Agenais (47140) et pour Mme Christiane X... née Y..., demeurant à Laboulbène par Penne d'Agenais (47140) ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de

la commune de Penne d'Agenais ;
2°) de prononcer la décharge de ces im...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Veuve Jacques Y..., M. Jean-Jacques Y..., demeurant tous deux ... à Penne d'Agenais (47140) et pour Mme Christiane X... née Y..., demeurant à Laboulbène par Penne d'Agenais (47140) ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983, dans les rôles de la commune de Penne d'Agenais ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration pour mauvaise foi et de leur accorder le sursis au paiement desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. Jacques Y..., marchand ambulant de confection, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 ; que les requérants contestent que la comptabilité tenue par leur époux et père, décédé en 1986, ait comporté au cours des années précitées de graves lacunes et irrégularités de nature à justifier la rectification d'office du bénéfice à laquelle a procédé l'administration ;
Considérant que lors de la vérification de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet, M. Jacques Y... n'a pu présenter un livre-journal coté et paraphé ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières des différents points de vente de l'entreprise, qui employait alors plusieurs salariés, faisaient l'objet d'une seule écriture globale, laquelle ne distinguait pas les ventes réglées par chèques des ventes réglées en espèces et n'était assortie d'aucune pièce justificative ; que cette comptabilité, qui ne permettait pas de suivre de façon détaillée la totalité des recettes, était ainsi dépourvue de valeur probante ; que la circonstance que l'enregistrement comptable des opérations aurait été effectué conformément aux habitudes de la profession n'est pas de nature à lui conférer un caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient aux requérants d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que si les requérants font valoir que le montant du stock initial de 1982 retenu par le service ne correspondrait pas à la réalité, ils n'apportent aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; qu'ils n'établissent pas que c'est à tort que le vérificateur s'est en partie fondé sur les mentions du carnet de route d'un des salariés de l'entreprise ; qu'en se référant à un taux de bénéfice moyen théorique qui correspondrait aux usages de la profession, les requérants n'établissent pas davantage l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur les pénalités :
Considérant que, compte tenu de l'importance et du caractère répété des omissions de recettes et des graves insuffisances de la comptabilité, et nonobstant la circonstance que la plainte pour fraude fiscale ait fait l'objet d'un non-lieu, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête des consorts Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00455
Date de la décision : 03/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;91bx00455 ?
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