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03/11/1992 | FRANCE | N°91BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1992, 91BX00459


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE (30150) par son directeur et tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. Y..., A..., X... et Savoie au paiement des réparations à effectuer pour remédier aux désordres apparus dans le bâtiment de l'établissement et, d'autre part, a mis les frais d'expertise à sa charge et l'a ordonné à verser à M. X... la somme de 1.5

00 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE (30150) par son directeur et tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. Y..., A..., X... et Savoie au paiement des réparations à effectuer pour remédier aux désordres apparus dans le bâtiment de l'établissement et, d'autre part, a mis les frais d'expertise à sa charge et l'a ordonné à verser à M. X... la somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant la SCP ALEXANDRE ALBERTINI, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ;
Considérant que la requête de la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE tend à l'annulation du jugement du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. Y..., A..., X... et Savoie, architecte et entrepreneurs ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ; que la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE à payer à M. X..., à M. A... et à M. Y... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE ROQUEMAURE et les conclusions de M. X..., de M A... et de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00459
Date de la décision : 03/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-03;91bx00459 ?
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