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05/11/1992 | FRANCE | N°90BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 90BX00475


Vu la requête enregistrée le 3 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Antoinette X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-d'Illac, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 19

83 au 31 décembre 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Antoinette X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-d'Illac, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Le Dimeet, substituant Me Olhagaray, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant." ; qu'aux termes de l'article 302 sexies du code général des impôts : "Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives." ;
Considérant que, si pour soutenir qu'elle avait déclaré tous les achats relatifs à l'exploitation de son fonds de commerce de café, Mme X... se prévaut du jugement en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux l'a acquittée du chef de délit d'achats sans facture auprès des établissements Caussarieux, cette relaxe prononcée au bénéfice du doute quant à ce chef de délit particulier auprès desdits établissements ne contient, sur ce point, aucune constatation à laquelle serait attachée l'autorité de la chose jugée ; qu'en revanche, ledit jugement a déclaré, pour une période comprise entre le 15 juillet 1983 et le 10 juillet 1986, la requérante coupable du délit d'achat sans facture auprès des établissements C.A.S.H. ; que cette dernière constatation est, elle, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte, au surplus, de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de Mme
X...
, effectuée en octobre et novembre 1986, a mis en évidence de graves incohérences dans le montant et la périodicité des achats comptabilisés de 1982 à 1985 ; que ces irrégularités, tirées du fonctionnement même du débit de boissons exploité par Mme X..., permettent de corroborer l'existence d'importants achats occultes, notamment auprès des établissements Caussarieux, comme l'ont révélé des factures établies par ce fournisseur à un autre nom que celui de la requérante, mais signées par elle, ou au nom de Mme X... ou encore à son enseigne commerciale "La Bonne Franquette", et non comptabilisées ; que, dans ces conditions, les forfaits de bénéfice commercial et de taxe sur la valeur ajoutée à raison desquels l'administration avait imposé la redevable au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 résultant d'une inexactitude dans un document dont la production est exigée par la loi, ont pu à bon droit être reconnus caducs par les services fiscaux ;

Considérant par ailleurs que, la commission départementale des impôts ayant fixé les nouveaux forfaits de bénéfice commercial et de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X..., en vertu des dispositions de l'article L.191 du même livre, de fournir tous les éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait normalement produire ; que si, à cette fin, elle conteste l'existence même d'achats de boissons sans facture en se prévalant du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que les autres moyens invoqués relatifs aux chiffres d'affaires déclarés pour d'autres périodes, à la consistance des stocks ou à la nature des consommations habituelles des clients ne peuvent être regardés comme établissant la preuve qui incombe à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00475
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L8, L5, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;90bx00475 ?
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