Vu la requête enregistrée le 25 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme veuve Y... BALANCA, demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a confirmé l'arrêté de péril pris par le maire de Toulouse le 30 mai 1990 et concernant les immeubles ... et ... appartenant à Mme veuve X... et à la société Rubio Promotion ;
2°) annule l'arrêté de péril litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992:
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un acte enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 1992, Mme veuve X... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que si la ville de Toulouse demande la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles prévus à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme veuve Y... BALANCA.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulouse sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.