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05/11/1992 | FRANCE | N°92BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 92BX00024


Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 10 janvier et 14 avril 1992, présentés pour la S.A.R.L. "LA DOUELLE FENDUE" dont le siège social est situé ... ; la société requérante demande à la Cour :
1°) avant dire droit, de déclarer que le sursis au paiement des impositions contestées sera maintenu ;
2°) au fond, d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt

sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 10 janvier et 14 avril 1992, présentés pour la S.A.R.L. "LA DOUELLE FENDUE" dont le siège social est situé ... ; la société requérante demande à la Cour :
1°) avant dire droit, de déclarer que le sursis au paiement des impositions contestées sera maintenu ;
2°) au fond, d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1983-1984 et 1984-1985 ;
3°) de prononcer la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître ROBERT, avocat de la S.A.R.L. "LA DOUELLE FENDUE" ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du paragraphe III de l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable que "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ne peuvent bénéficier de l'abattement ou de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu par ce même article et par l'article 44 quater du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "LA DOUELLE FENDUE", laquelle a été créée le 7 mars 1983 et a pour objet l'achat, la vente et la transformation de tous bois, a repris l'activité de façonnage de grumes pour la confection de merrains exercée par la S.A. La Forestière de la Boissière dont l'exploitation a cessé le 11 juin 1982, et l'activité d'usinage à façon de douelles destinées à la fabrication de tonneaux exercée par la S.A. X..., qui l'a abandonnée lors de la création de la société requérante et qui s'est approvisionnée pour cette fourniture auprès de cette dernière jusqu'à la date de sa disparition en 1985 ; que ces deux activités représentent une part importante de l'activité générale déployée par l'intéressé ; que les trois sociétés ont bénéficié de la même clientèle ; que la S.A.R.L. "LA DOUELLE FENDUE" a acheté l'essentiel de ses équipements à M. X..., son associé, lequel les louait précédemment à la S.A. X... et à la S.A. La Forestière de la Boissière pour lesquelles il exerçait les fonctions de président directeur général ; que la société requérante a entretenu des relations privilégiées avec la S.A. X... ; que, lors de sa création, elle a embauché d'anciens salariés ayant appartenu aux deux autres sociétés précitées ; que, dans ces conditions, même si la S.A.R.L. "LA DOUELLE FENDUE" a développé d'autres activités, sa création doit être regardée comme intervenue dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes au sens du paragraphe III de l'article 44 bis ci-dessus rappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1983-1984 et 1984-1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la S.A.R.L."LA DOUELLE FENDUE", qui a la qualité de partie perdante dans la présente affaire, ne saurait utilement solliciter le bénéfice des dispositions susvisées ; que sa demande tendant au remboursement des frais qu'elle a engagés doit donc être rejetée ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L."LA DOUELLE FENDUE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00024
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;92bx00024 ?
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