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05/11/1992 | FRANCE | N°92BX00354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 novembre 1992, 92BX00354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1992, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du Conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à ce que soit déterminé le domicile de secours de Mme X... ;
2°) de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département du Val d'Oise ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1992, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du Conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à ce que soit déterminé le domicile de secours de Mme X... ;
2°) de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département du Val d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; que selon l'article 194 - 4e alinéa du même code : "lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que, seul le président du conseil général qui a reçu aux fins de prise en charge un dossier établi par un autre département a qualité pour saisir le juge des référés en vue de la fixation du domicile de secours d'un demandeur d'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général de la Haute-Garonne a transmis le 25 mai 1991 au président du Conseil général du Val-d'Oise la demande d'aide sociale formulée par Mme X... aux fins de prise en charge des frais d'hospitalisation de son fils au centre hospitalier de Toulouse du 22 au 25 octobre 1988 ; que par lettre du 10 septembre 1991 le président du conseil général du Val-d'Oise a décliné sa compétence au motif qu'il ne disposait pas de renseignements sur Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général de la Haute-Garonne n'avait pas qualité pour saisir le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à voir déterminer le domicile de secours de Mme X... ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00354
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 194


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-05;92bx00354 ?
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