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17/11/1992 | FRANCE | N°89BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1992, 89BX01218


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 mars et 27 octobre 1989 ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a relaxé la société Carminati et la commune de Gallargues le Montueux des fins de la poursuite en contravention de grande voirie ;
2°) de condamner la société Carminati et la commune de Gallargues le Montueux à payer à l'Etat la somme de 56.599,32 F, montant de la remise

en état des câbles SNCF endommagés par ces deux contrevenantes ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 mars et 27 octobre 1989 ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a relaxé la société Carminati et la commune de Gallargues le Montueux des fins de la poursuite en contravention de grande voirie ;
2°) de condamner la société Carminati et la commune de Gallargues le Montueux à payer à l'Etat la somme de 56.599,32 F, montant de la remise en état des câbles SNCF endommagés par ces deux contrevenantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Maxwell, avocat de la commune de Gallargues le Montueux et de Me Guillemoteau, avocat de la société Carminati ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des câbles souterrains de télécommunications du réseau de la SNCF ont été endommagés par une pelle mécanique appartenant à la société Carminati qui effectuait des travaux de drainage d'un fossé situé au pied d'un viaduc servant au passage d'une voie ferrée et dans lequel la commune de Gallargues le Montueux (Gard) déversait des eaux usées ; que cette dégradation d'un ouvrage du réseau des chemins de fer, dûment constatée dans un procès-verbal dressé le 28 février 1982 par un agent assermenté de la SNCF, constitue une contravention de grande voirie, en application des articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Sur la demande de condamnation de la commune de Gallargues le Montueux :
Considérant que, si par lettre du 21 janvier 1982, la SNCF avait demandé au maire de mettre fin à l'inondation du terrain d'assiette du viaduc, dont la commune était responsable, elle ne lui avait pas prescrit l'exécution de fouilles susceptibles d'endommager des câbles nettement situés en dehors de l'emprise dudit fossé ; qu'il incombait à la commune de prendre toutes les précautions nécessitées par l'emploi des moyens qu'elle estimait utile pour remettre les lieux en état, notamment une pelle mécanique, en se renseignant sur la présence éventuelle d'ouvrages souterrains dans le domaine public ferroviaire ; que, dès lors, la commune qui, au surplus, n'a pas avisé la SNCF de la date de son intervention, comme il lui avait été demandé, n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de l'informer spontanément de l'existence de câbles souterrains, la SNCF aurait commis une faute assimilable à un cas de force majeure et susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relaxé la commune de Gallargues le Montueux des fins de la poursuite ;
Sur la demande de condamnation de la société Carminati :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pelle mécanique utilisée pour effectuer les travaux à l'origine du dommage avait été mise à la disposition de la commune de Gallargues le Montueux, moyennant un droit de location ; qu'ainsi, la société Carminati n'avait pas la garde de l'engin lors des travaux et la réparation des dommages causés au domaine public ne saurait, par suite, lui incomber ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont relaxé ladite société des fins de la poursuite ;
Sur la réparation des dommages causés au domaine public ferroviaire :
Considérant que les frais de réparation des câbles endommagés s'élèvent à la somme justifiée de 59.599,32 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Gallargues le Montueux à payer à l'Etat, pour le compte de la SNCF, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 1985, date d'enregistrement du déféré préfectoral au greffe du tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la société Carminati tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la société Carminati la somme de 5.000 F que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de Gallargues le Montueux est condamnée à payer à l'Etat la somme de 59.599,32 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 1985.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Carminati tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01218
Date de la décision : 17/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 15 juillet 1845 art. 2, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-17;89bx01218 ?
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