La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00338


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme Christian X..., demeurant ... au Bouscat (33110), qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune du Bouscat ;
2°) leur accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. et Mme Christian X..., demeurant ... au Bouscat (33110), qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune du Bouscat ;
2°) leur accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Gonthier substituant Me Moulin-Boudard, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont fait l'objet à partir du 15 novembre 1985 d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble ; qu'ils font appel du jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1981, 1983, 1984 et 1985 à la suite de cette vérification ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer et calculer les revenus imposables de M. et Mme X... au cours des années vérifiées, l'administration s'est fondée sur les documents bancaires et financiers dont elle a eu communication en application des articles L 81 et L 85 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens invoqués par les requérants et reposant d'une part sur le détournement de procédure résultant de l'utilisation à des fins fiscales d'une perquisition fondée sur les ordonnances du 30 juin 1945 au cours de laquelle les documents sur lesquels s'est appuyée l'administration auraient été saisis, et d'autre part sur la violation des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, dont la procédure n'a pas été appliquée en l'espèce, sont inopérants ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... n'ont pas souscrit pour les années 1981, 1983, 1984 et 1985 en litige, les déclarations de leur revenu global prescrites par les dispositions de l'article 170 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces quatre années en application de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions précitées, l'administration, lorsque l'origine des revenus n'est pas identifiée, n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; qu'elle n'est pas davantage tenue, dans cette hypothèse et avant d'imposer les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée, de procéder à l'envoi d'une demande de justification prévue à l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de substitution légale présentée par le ministre en appel et tendant à ce que les revenus en litige, qualifiés à l'origine de bénéfices non commerciaux, soient considérés comme des revenus d'origine indéterminée, peut être accueillie ;
Considérant qu'eu égard à la procédure d'imposition d'office suivie à leur encontre, il appartient à M. et Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'ils contestent, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les requérants se bornent à faire valoir, sans apporter aucun élément de preuve, que le produit de la vente d'un fonds de commerce aurait à tort été incorporé aux revenus imposables de l'année 1983 ; que leur argumentation ainsi présentée ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00338
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 170
CGI Livre des procédures fiscales L81, L85, L16 B, L66, L193
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;90bx00338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award