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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00426


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 20 juillet 1990 et 9 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour la SOCIETE ANONYME LAPARRE, dont le siège est à Castelnaud-de-Grate-Cambe (47290), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1981, après avoir constaté qu'il n'y avait pl

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 20 juillet 1990 et 9 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour la SOCIETE ANONYME LAPARRE, dont le siège est à Castelnaud-de-Grate-Cambe (47290), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1979 et 1981, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer en ce qui concerne la cotisation afférente à l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la région aquitaine a accordé à la SOCIETE ANONYME LAPARRE, venant aux droits de la société anonyme à responsabilité limitée Laparre et fils, des dégrèvements d'impôt sur les sociétés de 263.805 F en droits et 67.545 F en pénalités au titre de l'année 1979 et de 111.265 F en droits au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME LAPARRE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la durée d'amortissement du séchoir portatif :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2°, du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction des charges, notamment : les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie" ;
Considérant qu'en fixant à 7 ans au lieu des 5 ans retenus par la société requérante la durée d'amortissement d'un séchoir pour pruneaux portatif acquis en 1980, l'administration s'est référée à la durée d'usage généralement admise pour ce genre de matériel, et a tenu compte des conditions particulières de son utilisation par l'entreprise ;que la SOCIETE ANONYME LAPARRE, en se bornant à affirmer que ce séchoir, prêté et utilisé seulement deux mois par an, subirait de ce fait un vieillissement accéléré, ne justifie pas que cette durée serait excessive ;
Sur la déductibilité des sommes versées à la commune de Castelnaud-de-Grate-Cambe :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis I° du code général des impôts :
"Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 pour 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial."

Considérant qu'en admettant même que la somme de 60.000 F versée à la commune de Castelnaud-de-Grate-Cambe entre dans le champ d'application de ces dispositions, il est constant que le versement n'a été effectué qu'en 1982 ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME LAPARRE n'est pas fondée à en demander la déduction au titre de l'exercice 1981 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME LAPARRE à concurrence du dégrèvement de 442.615 F accordé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME LAPARRE est rejeté.


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