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23/11/1992 | FRANCE | N°90BX00655;90BX00656;90BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 90BX00655, 90BX00656 et 90BX00711


Vu 1°) la requête enregistrée le 29 octobre 1990 sous le n° 90BX00655 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SARL FRANCE DIFFUSION, dont le siège est ... IV, à Bordeaux (33000) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et ne lui a accordé décharge de cette imposition que pour la période du 1er janvier 19

81 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 29 octobre 1990 sous le n° 90BX00655 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SARL FRANCE DIFFUSION, dont le siège est ... IV, à Bordeaux (33000) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et ne lui a accordé décharge de cette imposition que pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître Gonthier, substituant Maître Moulin-Boudard, avocat de la SARL FRANCE DIFFUSION ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°90BX00655 et 90BX00656 de la S.A.R.L. "FRANCE-DIFFUSION" et le recours du ministre du budget enregistré sous le n°90BX00711 concernent les mêmes opérations de vérification et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en sont résultés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget a accordé à la S.A.R.L. "FRANCE-DIFFUSION" un dégrèvement de 3.779.655 F correspondant aux pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1981 à 1985 ; que, par suite, il n'y a lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant que si, par une simple erreur matérielle, l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée adressé à la société requérante le 15 janvier 1987 se référait à une date de notification de redressements erronée, toutes indications utiles quant à la nature de l'imposition et aux taux appliqués ainsi qu'au montant des droits et pénalités, permettant au contribuable de calculer les bases imposables figuraient sur ledit avis ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cet avis était irrégulier ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le 23 août 1985, des agents de la brigade d'intervention interrégionale, agissant à la demande du directeur général de la concurrence et de la consommation sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945, ont procédé à la visite du domicile de M. et Mme X... et de deux locaux sis à Bordeaux utilisés par la S.A.R.L. "FRANCE-DIFFUSION", et y ont saisi des documents comptables et bancaires appartenant à la société requérante ; que l'administration fiscale, ayant obtenu communication de ces documents sur le fondement de l'article L.83 du livre des procédures fiscales, a procédé à partir du 2 décembre 1985 à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "FRANCE-DIFFUSION" ; que cette dernière soutient que la perquisition ainsi diligentée avait des fins exclusivement fiscales et procède ainsi d'un détournement de procédure qui a pour effet de vicier toutes les impositions qui en découlent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les visites réalisées le 23 août 1985 ont eu pour effet de révéler la pousuite occulte de l'activité de la S.A.R.L. "FRANCE-DIFFUSION" officiellement mise en sommeil par ses dirigeants à partir du 30 juin 1981 ; que les activités imposables exercées par la société ayant été mises en évidence dans leur existence et dans leur ampleur par l'examen des documents saisis lors de la perquisition litigieuse, l'administration n'est pas fondée à invoquer en l'espèce la situation de taxation d'office dans laquelle se trouverait la société requérante en raison de l'absence de déclaration des chiffres d'affaires et des résultats réalisés ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration pouvait avant la mise en oeuvre de la perquisition avoir de sérieuses raisons de soupçonner l'existence d'une activité occulte de la société "FRANCE-DIFFUSION" et la commission en résultant de diverses infractions à caractère économique visées par les ordonnances du 30 juin 1945 précitées telles que notamment des transactions commerciales sans factures ; que le procès-verbal en date du 15 novembre 1985 dressé par les agents habilités à cette fin et transmis au parquet aux fins de poursuites pénales a d'ailleurs constaté des ventes sans facture représentant pour les années 1983 et 1984 les deux tiers du chiffre d'affaires reconnu, et des omissions d'écriture pour un montant de 3,2 MF ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à la suite des opérations en cause, la S.A.R.L. FRANCE-DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que la procédure de perquisition a été détournée de son objet et que les redressements qui trouvent leur origine dans les informations recueillies à cette occasion et ont été effectués au titre des années 1981 à 1985 en matière d'impôt sur les sociétés et pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont irréguliers pour ce motif ; que le ministre du budget est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que par ce motif les premiers juges ont accordé à la société requérante la décharge de l'imposition de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ;
Considérant d'autre part qu'eu égard à la procédure de communication de documents utilisée par l'administration, la S.A.R.L. FRANCE-DIFFUSION n'est pas fondée à invoquer la violation des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales qui se rapportent à une procédure distincte ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; que si la société requérante soutient que les notifications de redressement relatives aux impositions en litige lui ont été irrégulièrement adressées et étaient insuffisamment motivées, il ressort des pièces jointes aux dossiers, d'une part, que ces notifications ont été envoyées à l'intéressée conformément à la réglementation postale en vigueur, d'autre part qu'elles contenaient l'énoncé des modalités de détermination des bases d'imposition et les principaux éléments de calcul de ces bases et étaient ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L.76 ;

Considérant que la S.A.R.L. FRANCE-DIFFUSION a fait l'objet pour l'ensemble de la période vérifiée de la procédure de rectification d'office ; qu'elle n'est par suite pas fondée à invoquer l'absence de caractère contradictoire de la procédure suivie à son encontre ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère excessif des bases d'imposition qu'elle conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société requérante se borne à soutenir qu'elle n'exerçait aucune activité propre, que la méthode de reconstitution utilisée par le service était sommaire et les bases d'imposition excessives et qu'une somme de 400.000 F aurait à tort été incluse dans les bases afférentes à l'année 1983, sans apporter à l'appui de ces arguments aucun élément de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses pour ces motifs ;
Article 1ER : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°90BX00656 de la S.A.R.L. "FRANCE-DIFFUSION" à concurrence du dégrèvement prononcé de 3.779.655 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1541/87 F du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juin 1990 est annulé.
Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 et les pénalités s'y rapportant sont remises à la charge de la S.A.R.L. FRANCE-DIFFUSION.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°90BX00655 et 90BX00656 de la S.A.R.L. FRANCE-DIFFUSION est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00655;90BX00656;90BX00711
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L83, L16 B, L76, L193
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;90bx00655 ?
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