Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1991 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 novembre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Thierry DUMONT demeurant à Poulan, Sainte-Affrique (12400) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement de M. DUMONT :
Considérant que le désistement de M. DUMONT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montlaur tendant à ce que M. DUMONT soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 susvisé, à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle ;
Artilce 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. DUMONT.