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23/11/1992 | FRANCE | N°91BX00843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 novembre 1992, 91BX00843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée par M. Alain X..., domicilié ... Les Bains (33510) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
- lui accorde la réduction d'imposition demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1992, présentée par M. Alain X..., domicilié ... Les Bains (33510) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
- lui accorde la réduction d'imposition demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. Alain X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées ; qu'il en va toutefois autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. X... demande que soient déduits, comme frais professionnels réels, les frais de transport que son épouse doit supporter pour se rendre d'Andernos Les Bains, où les époux X... ont fixé leur domicile, à Bordeaux, ville distante de 50 kilomètres environ où Mme X... occupe un emploi salarié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... pour sa part occupe un emploi sur le territoire de la commune de Mérignac, à proximité de Bordeaux ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière pour justifier le choix de la résidence à une distance aussi éloignée de chacun des lieux de travail respectifs ; que ce choix ayant été dicté uniquement par des convenances personnelles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les frais de transport exposés par son épouse constituent des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ces frais de transport auraient été pris en compte en tant que frais professionnels réels au cours des années précédant les années en litige, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00843
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-11-23;91bx00843 ?
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