Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1991, présentée pour M. Serge X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Maubourguet, d'autre part, à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1983 ;
2°) prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale avait soulevé en première instance le motif retenu par les premiers juges pour rejeter la demande de M. X... et tiré de ce que ce dernier n'établissait pas que le choix des produits qu'il avait fait pour procéder à la reconstitution de ses fabrications correspondait à l'éventail des produits fabriqués pendant chacun des exercices vérifiés ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque donc en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, d'une part que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et d'autre part, que la comptabilité du contribuable est dépourvue de valeur probante ; qu'il suit de là que la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions incombe au requérant sans qu'il puisse faire état de ses écritures comptables ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal que M. X... a fait dresser à l'issue de la fabrication expérimentale à laquelle il s'est livré les 12, 13 et 14 janvier 1988 que le pourcentage de farine employé est analogue à celui retenu par la Commission départementale des impôts ; qu'il suit de là que M. X... qui n'est pas en mesure de chiffrer le montant des achats sans facture qu'il a effectués n'apporte pas la preuve de l'exagération de la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour les années litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.