Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1990, présentés par M. EL HAMADI X..., demeurant ..., tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 25 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer un rappel de pension militaire de retraite ;
2°) de lui allouer un rappel de pension à compter du 2 mars 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu des lois du 14 avril 1924 et du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles et militaires sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de pension, ou de révision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 20 septembre 1948 en vigueur à la date du 18 novembre 1982, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, applicable à la demande de pension présentée par M. Z..., "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; que ce n'est que par lettre du 10 novembre 1982, parvenue au ministre de la défense le 18 novembre, que M. Y... a sollicité la liquidation de sa pension militaire de retraite proportionnelle ; que l'intéressé ne soutient pas ni même n'allègue qu'il s'est trouvé empêché de faire valoir ses droits pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1985 fixant au 18 novembre 1980 le point de départ de la jouissance de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.