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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 18 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jacques A... demeurant ... et la M.A.A.F., société d'assurance à la forme mutuelle dont le siège social est à Niort ;
M. et Mme A... et la M.A.A.F. demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Montignac soit condamnée à leur verser les sommes respectives de 500.071 F et de 276.297 F ;
2°) de condamner l

a commune de Montignac à leur payer les sommes précitées, ainsi qu'à suppo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 18 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Jacques A... demeurant ... et la M.A.A.F., société d'assurance à la forme mutuelle dont le siège social est à Niort ;
M. et Mme A... et la M.A.A.F. demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Montignac soit condamnée à leur verser les sommes respectives de 500.071 F et de 276.297 F ;
2°) de condamner la commune de Montignac à leur payer les sommes précitées, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme A... et de Me Z..., substituant Me Y..., pour la commune de Montignac ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux A... imputent à la commune de Montignac (Dordogne) la responsabilité de l'écroulement du mur de leur jardin ainsi que du glissement des terres situées en arrière de cet ouvrage et demandent la condamnation de ladite commune à réparer les conséquences dommageables du sinistre ;
Mais considérant que, si les requérants soutiennent que l'accident est imputable à la rupture d'une canalisation des eaux souterraines passant sous leur propriété, ils n'établissent pas l'exactitude de leur allégation en se bornant à invoquer des désordres qui auraient affecté cet ouvrage communal plus de trente ans auparavant ; qu'il ressort par contre des conclusions non sérieusement contestées du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Bordeaux que le sinistre est imputable, d'une part, à l'aménagement par les requérants d'une piste de danse et d'un salon de thé qui a contribué à accroître les poussées des terres vers le mur, et d'autre part, à l'arrivée d'importantes quantités d'eau en provenance de l'amont sur un ouvrage dépourvu de tout dispositif d'évacuation ; que, si une partie des eaux pluviales qui ont imprégné les terres des époux A... provenait des chaussées communales par l'intermédiaire des propriétés riveraines, il ne résulte pas de l'instruction que le réseau d'évacuation des voies publiques présentait une insuffisance ayant aggravé les servitudes naturelles d'écoulement des eaux de pluie et les conséquences dérivant tant de la forte déclivité du terrain que des précipitations abondantes tombées avant le sinistre ; que, par suite, le lien de causalité entre l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public communal et l'écroulement du mur n'est pas établi ;
Considérant qu'il s'ensuit que les époux A... et la M.A.A.F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre à tous les moyens soulevés par la commune en défense, a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Montignac et mis à leur charge les frais d'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune de Montignac tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les époux A... et la M.A.A.F. à payer à la commune de Montignac la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux A... et de la MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les époux A... et la MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE verseront à la commune de Montignac une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00425
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00425 ?
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