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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 18 juin et 10 juillet 1991, présentés pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant à Cambounet sur Sor, (81580) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 :
- le r

apport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me Marcou, avocat de Mme X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 18 juin et 10 juillet 1991, présentés pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant à Cambounet sur Sor, (81580) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me Marcou, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., était employée par contrat, comme auxiliaire à la distribution du courrier et comme gérante de l'agence postale de Cambounet sur Sor (Tarn) ; qu'elle a été licenciée par lettre du chef du service départemental des postes à compter du 15 juin 1988 ; que l'administration ayant entendu reporter le licenciement à une date ultérieure, Mme X... a saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir de l'Etat le paiement des indemnités de licenciement et d'une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ; que Mme X... relève appel du jugement rendu le 24 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités en raison d'un licenciement à compter du 15 juin 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a poursuivi son activité postale après le 15 juin 1988 ; que cette activité ne pouvait être assurée que pour le compte de l'Etat et l'a d'ailleurs été sous le contrôle direct du receveur des postes de Puylaurens ; que sa rémunération d'activité lui a été versée jusqu'au 28 juin 1988, date à compter de laquelle elle a perçu des organismes d'assurance maladie les prestations prévues en cas d'arrêt de travail ; que par suite, et même si elle conteste les conditions dans lesquelles l'autorité hiérarchique lui a notifié en avril 1988 le report de la fermeture de l'agence postale et de la suppression de la tournée de distribution qui y est rattachée, Mme X... ne peut prétendre avoir été licenciée à compter du 15 juin 1988 ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au versement d'indemnités pour licenciement à cette même date et d'une indemnité supplémentaire de 100.000 F doivent être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que Mme X... demande à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de "sa radiation des cadres" prise le 8 novembre 1988 alors qu'elle était en arrêt-maladie et l'indemnisation du préjudice subséquent ; que ces conclusions reposent sur une cause juridique distincte des précédentes et constituent une demande nouvelle, en appel ; qu'elles sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat qui n'est pas la partie perdante, à verser à Mme X... une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00450
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00450 ?
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