Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 18 juin et 10 juillet 1991, présentés pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant à Cambounet sur Sor, (81580) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me Marcou, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., était employée par contrat, comme auxiliaire à la distribution du courrier et comme gérante de l'agence postale de Cambounet sur Sor (Tarn) ; qu'elle a été licenciée par lettre du chef du service départemental des postes à compter du 15 juin 1988 ; que l'administration ayant entendu reporter le licenciement à une date ultérieure, Mme X... a saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir de l'Etat le paiement des indemnités de licenciement et d'une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ; que Mme X... relève appel du jugement rendu le 24 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités en raison d'un licenciement à compter du 15 juin 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a poursuivi son activité postale après le 15 juin 1988 ; que cette activité ne pouvait être assurée que pour le compte de l'Etat et l'a d'ailleurs été sous le contrôle direct du receveur des postes de Puylaurens ; que sa rémunération d'activité lui a été versée jusqu'au 28 juin 1988, date à compter de laquelle elle a perçu des organismes d'assurance maladie les prestations prévues en cas d'arrêt de travail ; que par suite, et même si elle conteste les conditions dans lesquelles l'autorité hiérarchique lui a notifié en avril 1988 le report de la fermeture de l'agence postale et de la suppression de la tournée de distribution qui y est rattachée, Mme X... ne peut prétendre avoir été licenciée à compter du 15 juin 1988 ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au versement d'indemnités pour licenciement à cette même date et d'une indemnité supplémentaire de 100.000 F doivent être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que Mme X... demande à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de "sa radiation des cadres" prise le 8 novembre 1988 alors qu'elle était en arrêt-maladie et l'indemnisation du préjudice subséquent ; que ces conclusions reposent sur une cause juridique distincte des précédentes et constituent une demande nouvelle, en appel ; qu'elles sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat qui n'est pas la partie perdante, à verser à Mme X... une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.