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01/12/1992 | FRANCE | N°91BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1992, 91BX00620


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 16 août et 16 octobre 1991, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général, et tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant que celle-ci décide que la propriété agricole située en Tunisie, à Bodj El Amri, dont M. X... était propriétaire dans l'indivision avec sa mère a fait l'objet d'une mesure de dépossession en 1961 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 16 août et 16 octobre 1991, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général, et tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant que celle-ci décide que la propriété agricole située en Tunisie, à Bodj El Amri, dont M. X... était propriétaire dans l'indivision avec sa mère a fait l'objet d'une mesure de dépossession en 1961 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu les protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ;
Vu la loi n° 64-5 du 12 mai 1964 relative à la propriété agricole en Tunisie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilés à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ... Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ..., mais qui répondent aux conditions du titre Ier de ladite loi, perçoivent une indemnité ..." et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "l'indemnité résultant de l'article 1er de la présente loi est retenue dans la limite d'un million de francs par ménage ou personne dépossédé. Cette limite est portée à deux millions de francs pour l'indemnité visée aux articles 2 à 4" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété agricole dite "domaine Cattan", sise à Bordj El Amri (Tunisie) et faisant l'objet du titre foncier n° 80.404, a été transférée au domaine privé de l'Etat tunisien par l'effet de la loi tunisienne du 12 mai 1964 relative à la propriété agricole en Tunisie ; qu'antérieurement à la date d'intervention de cette loi, ladite propriété, qui appartenait dans l'indivision à M. X... et à sa mère lorsque ceux-ci furent expulsés de Tunisie le 23 juillet 1961, était devenue, à la suite du décès, survenu le 16 novembre 1963, de Mme X..., la propriété du seul M. X... ; qu'ainsi ce dernier est, s'agissant du bien en cause, la seule personne dépossédée au sens de l'article 5 précité de la loi ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient que c'est à la date susmentionnée de l'expulsion que doit être fixée la date de la dépossession, dès lors que c'est depuis cette date qu'il a été privé des recettes de cette propriété ; qu'il fait valoir à cet effet un jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 15 juin 1965, selon lequel "l'expropriation intervenue de la part de l'Etat tunisien porte sur un ensemble sol, récoltes sur pied et fonds de crédit de campagne de l'année 1961" ;
Mais considérant que cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987, dont M. X... demande le bénéfice, selon lesquelles c'est la cession qui est assimilée à la dépossession ; qu'il résulte de l'instruction que la propriété en cause a fait l'objet d'une cession, concrétisée par un acte daté du 29 janvier 1969, et qu'une aide a été attribuée le 14 novembre 1969 ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer la chose jugée par les juridictions judiciaires dès lors qu'il n'existe entre la présente instance et le litige porté devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, qui opposait M. X... à la banque nationale pour le commerce et l'industrie-Afrique et avait pour objet le remboursement du crédit de campagne agricole 1961, ni identité de parties ni identité d'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a, par la décision attaquée, "fixé à 1961 la date de la spoliation", et à en demander en conséquence l'annulation ; qu'il s'ensuit que le recours incident de M. X..., tendant à l'allocation d'un franc à titre de dommages-intérêts, doit être rejeté ;
Article 1er : La décision du 6 juin 1991 de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, ainsi que le recours incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00620
Date de la décision : 01/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 64-5 du 12 mai 1964 art. 5
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 2, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-01;91bx00620 ?
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