Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 6 décembre 1990, 24 décembre 1990 et 22 février 1991, présentés pour la COMMUNE DE PAUILLAC (Gironde) ;
La COMMUNE DE PAUILLAC demande que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice que constitue pour celui-ci la présence de toilettes publiques contiguës à son habitation ;
2°) rejette les conclusions de M. X... ;
3°) condamne celui-ci à lui payer la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Tayeau-Malgouyat, avocat de la COMMUNE DE PAUILLAC ;
- les observations de Me Bahuet, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les toilettes publiques aménagées par la COMMUNE DE PAUILLAC sur un terrain lui appartenant situé rue Plantier Cornu constituent un ouvrage public dont la présence et le fonctionnement engagent éventuellement envers les tiers la responsabilité de la commune requérante, maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les toilettes publiques situées en bordure de la propriété de M. X... et à un mètre vingt de son habitation ont causé à celui-ci, par leur mauvais entretien et les émanations malsaines qu'il a entraînées, une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en allouant à M. X... la somme de 10.000 F, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAUILLAC n'est pas fondée, nonobstant la circonstance qu'elle a ultérieurement acquis la maison de M. X..., à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F ; que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité aurait dû être portée à 40.000 F ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE PAUILLAC tendant à la condamnation de M. X... à lui verser, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6.000 F ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la commune, sur le fondement du même article L. 8-1, à verser à M. X... la somme de 3.000 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAUILLAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PAUILLAC est condamnée à verser à M. X... la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE PAUILLAC tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.