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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 25 janvier et 16 février 1991, présentés pour Mme X..., demeurant ... (Gironde) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 27 avril 1988, d'un montant de 29.040 F émis à son encontre par l'office des migrations internationales ;
2°) d'annuler l'état exécutoire susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 25 janvier et 16 février 1991, présentés pour Mme X..., demeurant ... (Gironde) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 27 avril 1988, d'un montant de 29.040 F émis à son encontre par l'office des migrations internationales ;
2°) d'annuler l'état exécutoire susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Defrenois, avocat de l'office des migrations internationales ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement attaqué et de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 avril 1988 par l'office des migrations internationales pour un montant de 29.040 F correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail pour l'emploi d'un travailleur en situation irrégulière ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 9 juillet 1987 par deux contrôleurs de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. Y..., étudiant marocain sans aucun titre l'autorisant à exercer un emploi salarié, était le 9 juillet 1987 et selon ses dires depuis trois jours embauché dans l'hôtel - restaurant - brasserie exploité par Mme X... à Montalivet (33930) ; que les circonstances, d'une part que M. Y... embauché par la requérante, n'aurait travaillé que quelques heures à l'essai, d'autre part qu'il aurait pu bénéficier d'une autorisation de travail en vertu de l'article R.341-3 du code du travail, sont sans effet sur la matérialité de l'infraction au moment de sa constatation ; qu'en outre, la contribution spéciale mentionnée à l'article L.341-7 étant forfaitaire et sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées, Mme X... ne peut utilement contester la sanction qui lui a été infligée ;
Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser une indemnité de 6.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à verser une indemnité à l'office des migrations internationales au titre de ses frais irrépétibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00046
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-7, L341-6, R341-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00046 ?
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