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03/12/1992 | FRANCE | N°91BX00143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91BX00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1991, présentée pour M. Y..., demeurant Domaine de Theillay à Caudos, Le Teich (33470) ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête il soit sursis à

l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1991, présentée pour M. Y..., demeurant Domaine de Theillay à Caudos, Le Teich (33470) ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP BACQUEY-LAVERGNE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... qui exerce les activités commerciales de chasse privée et de restauration sur le territoire de la commune de Caudos (33380), et exploite un élevage de gibier dans la commune de Mios (33380), demande l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1986 ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., placé sous le régime réel d'imposition, n'a souscrit aucune déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1986 ; que dès lors il se trouvait en situation de taxation d'office en application de l'article L.66 3ème du livre des procédures fiscales ; que si le contribuable prétend avoir fait l'objet d'une procédure contradictoire, le service par les notifications de redressements en date des 6 et 7 novembre 1986, s'est expressément référé à la procédure de taxation d'office prévue à l'article susvisé du livre des procédures fiscales ; que par suite le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant, malgré la demande de l'intéressé, de soumettre le litige à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est inopérant ; que compte tenu de la procédure de taxation d'office qui lui était applicable, M. Y... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts : "lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par cet article";

Considérant que, M. Y... soutient que ses activités forment une seule exploitation et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 268 bis du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé exploite une chasse privée et exerce également la profession d'éleveur de gibier ; que si, pendant les années litigieuses son entreprise commerciale a absorbé une part importante, de l'ordre de 25 %, de la production tirée de l'entreprise agricole, une fraction appréciable de celle-ci a été en fait vendue à des tiers ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses activités, formant un tout indissociable, constituaient une seule entreprise ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable en distinguant son activité agricole d'élevage de gibier relevant du régime prévu à l'article 268 bis du code général des impôts de son activité commerciale relevant du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00143
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS.


Références :

CGI 268 bis
CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-03;91bx00143 ?
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