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11/12/1992 | FRANCE | N°92BX00874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1992, 92BX00874


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 septembre 1992, présentée pour la VILLE DE ROYAN, représentée par son maire en exercice dûment habilité, demeurant à l'Hôtel de ville, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 31 décembre 1991 déclarant d'utilité publique l'extension du port de plaisance de Royan ;
2°) décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente re

quête il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 septembre 1992, présentée pour la VILLE DE ROYAN, représentée par son maire en exercice dûment habilité, demeurant à l'Hôtel de ville, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 31 décembre 1991 déclarant d'utilité publique l'extension du port de plaisance de Royan ;
2°) décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me DOUCELIN, avocat de la VILLE DE ROYAN et de Mme X..., représentante de l'association de défense des co-propriétaires du front de mer et de l'environnement ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 de la loi modifiée du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif dispose : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si :
- l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
- l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière ;
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan" ;
Considérant que par arrêté du 31 décembre 1991, qui a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992, le préfet de Charente-Maritime a, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux d'extension du port entrepris par la COMMUNE DE ROYAN et, d'autre part, décidé, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme que cette déclaration d'utilité publique emportait mise en conformité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROYAN avec l'opération projetée ;
Considérant que la COMMUNE DE ROYAN, le département de Charente-Maritime et le secrétaire d'Etat à la mer, soutiennent en appel que, si s'agissant de l'extension d'un port concernant des travaux sur le seul domaine maritime et ne comportant aucune mesure d'expropriation, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral n'était pas nécessaire, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, la modification du zonage du plan d'occupation des sols, qui n'affectait que des zones urbaines, n'était pas utile, et qu'ainsi l'arrêté attaqué constituait une mesure superflue ne faisant pas grief ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 mentionnée ci-dessus : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que l'article 1er du décret du 17 mars 1992, pris pour l'application de cette loi énonce : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes." ; et qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat." ;
Considérant que la compétence de la cour administrative d'appel est subordonnée à la nature de cet acte ; que le point de savoir si l'arrêté préfectoral du 31 août 1991, portant d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux d'extension du port de Royan, et d'autre part mise en conformité du plan d'occupation des sols sur le fondement de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, est un acte réglementaire ou non réglementaire, constitue une difficulté sérieuse pouvant se poser dans d'autres litiges ; qu'il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur la requête de la COMMUNE DE ROYAN et de transmettre, pour avis, en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, le dossier de cette requête au Conseil d'Etat ;
Article 1ER : Il est sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE DE ROYAN jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de savoir si l'arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 31 décembre 1991 déclarant d'utilité publique les travaux d'extension du port de Royan et portant mise en conformité du plan d'occupation des sols avec les travaux est un acte non réglementaire.
Article 2 : Le dossier de la requête de la COMMUNE DE ROYAN est transmis au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00874
Date de la décision : 11/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART - R - 124 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 31 août 1991
Arrêté du 31 décembre 1991
Code de l'urbanisme L123-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 27
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-11;92bx00874 ?
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