La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1992 | FRANCE | N°90BX00067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 90BX00067


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (98000) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) - de réformer le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils restent assujettis au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Sourzac (Dordogne) ;
2°) - de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (98000) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) - de réformer le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils restent assujettis au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Sourzac (Dordogne) ;
2°) - de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont acquis, au cours de l'année 1978, un immeuble à usage commercial et d'habitation sis ... et ..., destiné à la location ; qu'ils ont déduit de leur revenu global de chacune des années 1978 à 1983, des dépenses dont ils affirment qu'elles correspondent aux travaux effectués dans ce bâtiment, ainsi que les intérêts d'un emprunt qu'ils ont contracté ; que le service a, à l'exception de celles se rapportant au ravalement de la façade inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, rejeté la déduction de ces dépenses de la catégorie des revenus fonciers ; que le Tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté leur demande en tant qu'elle concernait la déduction desdites dépenses, les époux X... se bornent à demander devant la Cour, la décharge des impositions supplémentaires émises au titre de chacune des années 1980 à 1983 et restant à leur charge ;
Sur l'année 1980 :
Considérant que l'administration avait soutenu en première instance, sans être contredite, que la somme de 34.615 F déduite au titre de 1980, correspondant à des factures émises en 1980 par la société BONNET à Périgueux, ne concernait pas la propriété du ... ; que le ministre indique que les travaux dans ce dernier immeuble auraient débuté le 19 février 1981 ; que, dès lors et en l'absence de tout moyen relatif à cette somme, les époux X... doivent être regardés comme ayant cessé de contester ce redressement ;
Sur les années 1981, 1982 et 1983 :
En ce qui concerne les dépenses de travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ...b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement au sens des dispositions précitées, les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux ont comporté la reprise complète de la toiture, la démolition et la réfection des planchers et plafonds, la démolition des cloisonnements internes et l'aménagement des locaux du rez-de-chaussée, de l'entresol et de l'étage sous combles selon une disposition différente ; qu'il est constant que des celliers ont été créés en sous-sol ; que si les requérants font valoir que le nombre de pièces n'a pas été modifié, et qu'il n'y a eu augmentation ni de la surface ni du volume habitables, ils ne justifient pas, en s'abstenant de produire des pièces justificatives suffisamment précises, que ces travaux n'ont affecté le gros oeuvre que de manière limitée ; qu'à supposer même qu'avant les travaux, les combles étaient aménagés en vue de l'habitation et qu'après les travaux, l'appartement T 1 bis aménagé à l'entresol soit resté affecté à usage de bureau, ces travaux de grande ampleur ne se sont pas limités à l'entretien et à la réparation mais équivalent à des travaux d'amélioration ou de reconstruction ; que les requérants ne justifient ni même n'allèguent que les travaux de réhabilitation ayant porté sur les seuls locaux d'habitation préexistants ne constitueraient que des travaux d'amélioration dissociables du projet d'ensemble ; que le coût de l'ensemble desdits travaux n'est, par suite, pas déductible des revenus fonciers au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :
Considérant qu'aux termes de l'article 31-I. du code général des impôts, « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... d) "Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; ...» ; qu'il résulte de cette disposition que seuls sont déductibles des revenus fonciers les intérêts des emprunts affectés aux fins limitativement énumérées ;
Considérant que Mme X... a obtenu, en 1979, un prêt de 700.000 F et déduit des revenus de l'immeuble ..., la totalité des intérêts payés chaque année à l'organisme financier ; que l'administration, qui a limité les intérêts déductibles au prorata du prix d'acquisition soit 216.000 F, soutient qu'il n'est pas justifié de l'affectation des fonds en cause ; qu'en se bornant à faire référence au coût plus élevé des dépenses d'acquisition et de reconstruction dudit immeuble, les époux X..., qui ont réalisé diverses opérations immobilières au cours de la période, n'établissent pas le caractère déductible des intérêts en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00067
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;90bx00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award