Vu la requête enregistrée le 6 février 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Félix X..., viticulteur, demeurant à JAVREZAC 16100 ;
M. X... demande à la Cour de prendre note de son désaccord sur le montant du dégrèvement d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1983, qui lui a été accordé en exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 28 novembre 1990, consécutif au jugement avant-dire-droit du même tribunal du 7 février 1990 ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 1er mars 1991, présenté par M. X... ;
Il demande à la Cour la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu restant à sa charge après l'exécution des jugements du Tribunal administratif de Poitiers du 7 février 1990 et du 28 novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens " ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, le requérant a produit un mémoire complémentaire, celui-ci, en tout état de cause, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 1er mars 1991, soit après expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 5000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que la demande de condamnation de M. X... présentée à ce titre par le ministre du budget ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.