Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 février et 2 avril 1991, présentés par Mme Z...
X... Mohamed, demeurant chez X... Cheikh, rue 5, maison 165, cité El Fayadanne, Aïn Béni Mathar, Province d'Oujda (Maroc) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 1990 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle l'époux de Y...
Z...
X... Mohamed a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, M. X... Mohamed n'avait accompli que 7 ans 5 mois et 16 jours de services militaires effectifs et ne remplissait donc pas la condition de durée de services exigée par les dispositions susvisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la pension prévue à l'article 47.2 de la loi précitée du 14 avril 1924 ; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il n'est pas en droit, n'ayant pas été transféré à son armée nationale, de bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-209 du 23 février 1959 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z...
X... Mohamed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son défunt mari ;
Article 1er : La requête de Mme Z...
X... Mohamed est rejetée.