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15/12/1992 | FRANCE | N°91BX00386;91BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1992, 91BX00386 et 91BX00476


Vu 1°) sous le n° 91BX00386 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME SUPERMAT dont le siège social est zone industrielle Grand Joffrery à Muret (31600) ; la S.A. SUPERMAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans la commune de Muret (Haute-Garonne) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu 2°)

sous le n° 91BX00476 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 199...

Vu 1°) sous le n° 91BX00386 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME SUPERMAT dont le siège social est zone industrielle Grand Joffrery à Muret (31600) ; la S.A. SUPERMAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans la commune de Muret (Haute-Garonne) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu 2°) sous le n° 91BX00476 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1991, présentée pour la société anonyme SUPERMAT, dont le siège social est zone industrielle Grand Joffrery à Muret (31600) ; la S.A. SUPERMAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans la commune de Muret (Haute-Garonne) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme "SUPERMAT" sont dirigées contre deux jugements en date du 14 février 1991, par lesquels le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Muret ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2°et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du code précité : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "SUPERMAT", qui a débuté son activité de négoce de matériaux de construction et de décoration le 8 février 1985 à Lauzerville (Haute-Garonne), n'a pas été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; qu'elle ne peut cependant prétendre, de ce seul fait, être exonérée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à Muret à raison de l'établissement ouvert dans cette commune au 1er octobre 1985, dès lors que le bénéfice de cette exonération est subordonné, en vertu des dispositions précitées, à ce que l'établissement en cause ait fait l'objet d'une création et non d'une reprise ;
Considérant que l'établissement de Muret de la S.A. "SUPERMAT" a débuté son activité le 1er octobre 1985 dans des locaux pris à bail à M. X... et utilisés jusqu'à cette date par la société X... pour son négoce de matériaux de construction ; que la société requérante n'a pas acquis le fonds de commerce du précédent exploitant, ni pris celui-ci en location-gérance ; que, s'il y a eu acquisition du stock de matériaux de la société X..., la société "SUPERMAT" a étendu son activité au négoce de produits d'isolation, bricolage et couverture ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait repris le matériel et le personnel du précédent exploitant ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant procédé à la reprise de l'établissement exploité par la S.A. X... ; qu'ainsi et dès lors qu'il est constant qu'elle satisfait aux autres conditions énoncées par l'article 1464 B du code, la S.A. "SUPERMAT" est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "SUPERMAT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la part non dégrevée de la taxe professionnelle établie au titre de 1986 et 1987 ;
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 1991 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME "SUPERMAT" est déchargée des cotisations de taxe professionnelle demeurant à sa charge, auxquelles elle a été assujettie dans la commune de Muret au titre des années 1986 et 1987, respectivement sous les articles 959 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1986 et 895 mis en recouvrement le 31 octobre 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00386;91BX00476
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-15;91bx00386 ?
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