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17/12/1992 | FRANCE | N°90BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 90BX00412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 1990 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve BARKI Et Taibi née X... Bent Bouchaib demeurant Ouled Salem Maison 27 rue 351, El Jadida (Maroc) ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 13 octobre 1977 ;


2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 1990 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve BARKI Et Taibi née X... Bent Bouchaib demeurant Ouled Salem Maison 27 rue 351, El Jadida (Maroc) ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 13 octobre 1977 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. BARKI Et Taibi de nationalité marocaine, survenu le 13 octobre 1977, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve BARKI Et Taibi, la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes gracieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve BARKI Et Taibi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête présentée par Mme Veuve BARKI Et Taibi née X... Bent Bouchaib est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00412
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;90bx00412 ?
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