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17/12/1992 | FRANCE | N°90BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 90BX00612


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 28 septembre et le 10 octobre 1990, présentés par Mme Renée X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989 à raison d'un immeuble qu'elle possède à Arcachon ;
2°) lui accorde la réduction des taxes foncières en litige ;
3

°) décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête, il ser...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement le 28 septembre et le 10 octobre 1990, présentés par Mme Renée X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989 à raison d'un immeuble qu'elle possède à Arcachon ;
2°) lui accorde la réduction des taxes foncières en litige ;
3°) décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête, il sera sursis à l'exécution du jugement et du rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me GAUSSEN-SPIRLET, avocat de Mme Renée X... ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Renée X..., propriétaire depuis 1974 d'un immeuble situé à Arcachon, antérieurement exploité comme hôtel-restaurant, qui demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989, conteste tant la régularité du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juillet 1990 et la procédure d'imposition que le bien fondé des impositions en résultant ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement, qui a répondu aux moyens qu'elle a développés, est suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si Mme Renée X... allègue que la décision de rejet de ses réclamations au titre des années 1984 et 1985 a été signée par des agents qui n'avaient pas reçu régulièrement délégation de signature, les irrégularités qui peuvent entacher la décision de rejet prise sur réclamation du contribuable sont sans influence sur le bien fondé de l'imposition ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que Mme Renée X... se borne, pour critiquer le bien fondé des impositions en litige, à contester la possibilité pour le service de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative de son immeuble postérieurement à 1974 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : "Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; - L'actualisation tous les trois ans des évaluations résultant de la précédente révision générale ; l'exécution de révisions générales" ; que selon l'article 1517 du même code : "-I.1 Il est procédé, annuellement, à la constatation ... des changements ... d'affectation des propriétés bâties ... II.1 En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciés à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 ..." ;
Considérant d'une part qu'il est constant que l'immeuble faisant l'objet des taxes en litige n'est plus un local commercial depuis le 15 septembre 1974 ; que d'autre part Mme Renée X... n'établit pas avoir déclaré ce changement d'affectation, comme elle en avait l'obligation, dans le délai qui lui était imparti par l'article 1406-1° du code ; qu'ainsi les services fiscaux ont pu à bon droit procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative de l'immeuble de Mme Renée GRIFFEL dès qu'ils en ont eu connaissance, sans qu'y fasse obstacle le fait que ce changement d'affectation remonte au 15 septembre 1974 ou que l'immeuble n'ait subi aucune modification de structure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Renée X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des taxes foncières en litige ;
Article 1ER : La requête de Mme Renée X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00612
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1516, 1517, 1406


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;90bx00612 ?
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