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17/12/1992 | FRANCE | N°90BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 90BX00774


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 31 décembre 1990 et 19 juillet 1991, présentés pour la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE (SO.CO.TEC.), dont le siège est à Paris (75015) Tour Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine, représentée par son président en exercice qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE solidairement avec l'entreprise et l'architecte à verser l

a somme de 1.708.000 F à l'office public d'habitations à loyers ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 31 décembre 1990 et 19 juillet 1991, présentés pour la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE (SO.CO.TEC.), dont le siège est à Paris (75015) Tour Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine, représentée par son président en exercice qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE solidairement avec l'entreprise et l'architecte à verser la somme de 1.708.000 F à l'office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Périgueux, agrémentée des intérêts légaux ;
2°) rejeter la demande de l'office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Périgueux ;
3°) à titre subsidiaire, condamner la société Fougerolle à garantir la SO.CO.TEC. de toute condamnation prononcée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE ;
- les observations de Me Y..., pour l'office public d'habitations à loyers modérés de Périgueux ;
- les observations de Me Z..., pour la société Fougerolle ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE et les recours incidents de la société Fougerolle et de M. A... :
En ce qui concerne la nature des dommages et le principe de la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 2 juin 1986, que l'office public d'habitations à loyers modérés de Périgueux a confié à la société Fougerolle l'exécution de l'isolation par l'extérieur d'un ensemble de quatre bâtiments comportant 160 logements au "Cour de l'Arche" à Périgueux ; que ces travaux, qui ont été effectués sous le contrôle, de l'architecte A... et de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE, ont été réceptionnés sans réserve le 26 novembre 1980 ; que postérieurement à cette réception, des désordres importants affectant le complexe d'isolation et se traduisant extérieurement par un faïençage de l'enduit ont fait leur apparition ; que les infiltrations d'humidité à l'intérieur du complexe isolant compromettent la tenue relative des divers éléments, la solidité et les qualités isolants de l'ensemble ; que la mise en place de cette isolation, qui avait nécessité des travaux importants, avait pour but d'améliorer l'habitabilité d'immeubles construits antérieurement et de les rendre conformes aux normes actuelles d'isolation et de confort ; que les désordres constatés compromettent dans cette mesure la destination des bâtiments ; qu'ils engagent ainsi la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne la responsabilité de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SO.CO.TEC. qui avait, selon la convention signée avec l'office municipal d'habitations à loyers modérés de la commune de Périgueux le 28 mars 1980 en application du protocole d'accord du 19 février 1979 passé entre l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyers modérés et divers contrôleurs techniques dont la SO.CO.TEC., pour mission : " ...tant au niveau de la conception que de l'exécution des ouvrages ... de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages au titre de leur solidité, ... de l'isolation thermique et phonique ... Dans les limites de la mission ainsi définie, la prévention des aléas techniques pouvant mettre en jeu les responsabilités et garanties définies aux articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du code civil." ; qu'il résulte de ces dispositions que la SO.CO.TEC., dont la mission était de prémunir le maître d'ouvrage contre les aléas techniques pouvant affecter notamment dans le cadre de la garantie décennale l'isolation thermique, n'est pas fondée à soutenir que ces désordres, ayant gravement endommagé l'enduit extérieur de l'ensemble d'immeubles d'habitations à loyers modérés ne lui sont pas imputables et ne peuvent engager sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fougerolle, M. A... et la SO.CO.TEC., qui ne contestent pas le montant de l'indemnité mise à leur charge, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés solidairement, au titre de la garantie décennale, à verser à l'office municipal d'habitations à loyers modérés de Périgueux la somme de 1.708.000 F majorée des intérêts légaux ;
Sur l'appel en garantie de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE :
Considérant que la cause des désordres réside dans un vice du matériau utilisé pour la réalisation de l'isolation thermique, selon le procédé "Solotherm", qui présente un phénomène d'évaporation, de séchage, de dessiccation et de retrait incompatible avec la fonction qui lui est assignée, proposé par la société Fougerolle ; que si la SO.CO.TEC. demande à être garantie en totalité par ladite société des condamnations prononcées contre elle en raison des désordres indiqués ci-dessus, il est constant que la SO.CO.TEC. a donné son accord pour l'emploi de la solution "Solotherm", alors qu'il s'agissait de l'emploi d'un produit nouveau nécessitant une mise en oeuvre délicate, que par suite la SO.CO.TEC. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge le quart de la condamnation définitive prononcée contre les constructeurs ;
Sur les appels provoqués de l'office municipal d'habitations à loyers modérés de Périgueux, de l'entreprise Fougerolle et de M. A... :
Considérant que le présent arrêt n'aggravant pas leur situation, les appels provoqués de l'entreprise Fougerolle et de M. A... tendant à être garantis en totalité par les autres intéressés, et l'appel provoqué de l'office municipal d'habitations à loyers modérés de Périgueux tendant à ce que la totalité des condamnations soit alors supportée par ces deux constructeurs, ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'office municipal d'habitations à loyers modérés de Périgueux qui n'est pas la partie perdante à supporter les frais irrépétibles exposés par les autres parties et qu'il n'y a pas dans les circonstances de l'espèce lieu de condamner l'entreprise Fougerolle et M. A... à payer les frais irrépétibles exposés par l'office municipal d'habitations à loyers modérés de Périgueux et la SO.CO.TEC. ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société SO.CO.TEC. à payer à l'office municipal d'habitations à loyers modérés de Périgueux la somme de 5.000 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE, les recours incidents de l'entreprise Fougerolle et de M. A... et les appels provoqués de l'office municipal d'habitations à loyers modérés de Périgueux, de l'entreprise Fougerolle et de M. A... sont rejetés .
Article 2 : La SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE est condamnée à verser la somme de 5.000 F à l'office public d'habitations à loyers modérés de Périgueux au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00774
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;90bx00774 ?
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