Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 mars 1991, présentée pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 370.353,40 F en réparation du préjudice causé à l'un des camions de l'intéressé lors d'un accident de la circulation survenu le 28 mai 1985 sur la route nationale 250 dans le ressort de la commune de Biganos (Gironde) ;
2°) rejette la demande d'indemnités présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me MAXWELL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le camion-grue appartenant à l'entreprise X... qui circulait sur la route nationale 250 dans le sens Bordeaux-Arcachon, a été accidenté le 28 mai 1985 au lieu-dit "Les Argentiers" dans le ressort de la commune de Biganos, que si la route nationale présentait à cet endroit un léger affaissement du corps de chaussée long d'une centaine de mètres et dont le point le plus profond ne dépassait pas trois centimètres, cette seule dégradation du corps de chaussée bien qu'assez longue mais peu profonde n'excédait pas les inconvénients auxquels les usagers de la route utilisant un ouvrage public conformément à sa destination doivent s'attendre, sans qu'il soit nécessaire que cette déformation fasse l'objet d'une signalisation ; que la circonstance que le camion-grue est un engin, que son poids et son volume rendent particulièrement sensible aux déformations de la chaussée, aurait dû inciter le chauffeur à adapter sa conduite à l'état de la route et si nécessaire réduire sa vitesse ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, qui doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à réparer les dommages survenus au camion-grue de l'entreprise X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 janvier 1991 condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 370.353,40 F est annulé.
Article 2 : La demande de l'entreprise X... est rejetée.