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17/12/1992 | FRANCE | N°91BX00949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 1992, 91BX00949


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, présentée pour M. César X... demeurant Saint-Rabier à Thenon (24210) ; M. César X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 dans la commune de Saint-Rabier ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, i

l soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement correspondant ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991, présentée pour M. César X... demeurant Saint-Rabier à Thenon (24210) ; M. César X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 dans la commune de Saint-Rabier ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me CHASTENET, avocat de M. César X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements" ;
Considérant que M. César X... fait valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, qu'il était en droit de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle au titre des années 1983 à 1988 pour avoir repris, à compter du 1er janvier 1984 l'activité d'une entreprise en difficulté, la SARL Baticonfort ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que c'est seulement par une délibération en date du 27 novembre 1984 que le conseil municipal de Saint Rabier a accordé l'exonération de la part communale de la taxe professionnelle en faveur des entreprises remplissant la condition prévue à l'article 1465 précité ; que cette délibération ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard des opérations non encore effectives à la date où elle a été prise ; que dès lors M. César X... ne peut, même si, dès 1983, le maire de la commune lui avait donné, en attente de la décision du conseil municipal, son accord verbal à l'exonération demandée, bénéficier pour cette opération de reprise du bénéfice des dispositions de l'article 1465 précité du code général des impôts ;
Considérant que le fait que M. César X... ait pu bénéficier d'exonération au regard d'autres impôts est sans incidence sur ses droits éventuels à exonération au titre de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. César X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. César X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00949
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-17;91bx00949 ?
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