La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°89BX01966;89BX01983;89BX01998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 89BX01966, 89BX01983 et 89BX01998


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1989, pour la société anonyme "ENTREPRISE MALET", dont le siège social est sis ..., (Haute-Garonne) représentée par son président-directeur-général ;
La société anonyme "ENTREPRISE MALET" demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a, en premier lieu, condamnée conjointement et solidairement avec MM. C..., B..., A..., Y... et Z..., la société d'exploitation des établissements Cieutat et la société à responsabilité limitée
X.

..
à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Hautes-Pyr...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1989, pour la société anonyme "ENTREPRISE MALET", dont le siège social est sis ..., (Haute-Garonne) représentée par son président-directeur-général ;
La société anonyme "ENTREPRISE MALET" demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a, en premier lieu, condamnée conjointement et solidairement avec MM. C..., B..., A..., Y... et Z..., la société d'exploitation des établissements Cieutat et la société à responsabilité limitée
X...
à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Hautes-Pyrénées, une somme de 216.459 F majorée des intérêts légaux à compter du 7 mars 1983, en réparation du préjudice financier subi par l'OPHLM du fait des retards de livraison des pavillons du lotissement du Hameau des Sources, à Trie sur Baïse (Hautes-Pyrénées), une somme de 56.691 F majorée des intérêts légaux à compter du 2 avril 1986, au titre de désordres affectant des pavillons du même lotissement, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise d'un montant total de 53.147,48 F ; l'a, en second lieu, condamnée conjointement et solidairement avec M. C..., à verser à l'OPHLM des Hautes-Pyrénées, une somme de 55.956,27 F majorée des intérêts légaux à compter du 7 mars 1983, au titre des désordres concernant les trottoirs ;
2°) de débouter l'OPHLM de ses demandes à son égard ;
3°) subsidiairement, de condamner M. C... architecte, à la garantir des condamnations qui seraient laissées à sa charge ;
Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 22 décembre 1989 et le 24 janvier 1990 présentés pour M. Philippe Z..., entrepreneur de revêtement de sols, ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné conjointement et solidairement avec MM. C..., B..., A..., Y..., la société d'exploitation des établissements Cieutat, la société anonyme "ENTREPRISE MALET" et la société à responsabilité limitée
X...
à verser à l'OPHLM des Hautes-Pyrénées, une somme de 216.459 F majorée des intérêts légaux à compter du 7 mars 1983, en réparation du préjudice financier subi par l'OPHLM du fait des retards de livraison des pavillons du lotissement du Hameau des Sources, ainsi qu'une somme de 56.691 F majorée des intérêts légaux à compter du 2 avril 1986, au titre de désordres affectant des pavillons du même lotissement et au paiement des frais d'expertise, d'un montant total de 53.147,48 F ;
2°) de le déclarer hors de cause ;
Vu 3°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 27 décembre 1989, et 8 juin 1990 présentés pour M. Michel Y..., demeurant zone industrielle d'Engachie, route de Toulouse, AUCH, (Gers) ;

M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné conjointement et solidairement avec MM. C..., B..., A..., et Z..., la société d'exploitation des établissements Cieutat, la société anonyme "ENTREPRISE MALET" et la société à responsabilité limitée
X...
, à verser à l'OPHLM des Hautes-Pyrénées, une somme de 216.459 F majorée des intérêts légaux à compter du 7 mars 1983, en réparation du préjudice financier subi par l'OPHLM du fait des retards de livraison des pavillons du lotissement du Hameau des Sources, une somme de 56.691 F majorée des intérêts légaux à compter du 2 avril 1986, au titre de désordres affectant des pavillons du même lotissement et au paiement des frais d'expertise d'un montant total de 53.147,48 F ;
2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ;
3°) de condamner l'OPHLM des Hautes Pyrénées à lui payer la somme de 90.000 F au titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 ;
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Favarel, substituant Me Thévenot, avocat de la société anonyme "ENTREPRISE MALET" ;
- les observations de Me Mazères, substituant Me Abiet, avocat de M. B... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire au gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme "ENTREPRISE MALET", de MM. Z... et Y... dirigées contre le jugement du 3 octobre 1989 du tribunal administratif de Pau, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur le fondement de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que le seul procès-verbal de réception qui a été signé à l'occasion de la construction du lotissement du "Hameau des Sources", à Trie sur Baïse (Hautes-Pyrénées) ne concerne que sept des huit lots de la première tranche des travaux et qu'il comporte des réserves ; que des réserves ont été formulées avant même l'achèvement des autres pavillons et ont été maintenues ; que la circonstance que l'OPHLM des Hautes-Pyrénées, maître d'ouvrage, se soit acquitté des factures qui lui ont été présentées ne peut valoir décompte définitif et entraîner réception définitive des ouvrages payés ; que dès lors l'OPHLM des Hautes-Pyrénées était fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des fautes commises à son égard dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ;
Sur les désordres relatifs aux trottoirs :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les trottoirs ont été réalisés dès le début du chantier et que, lors du déroulement des travaux et de l'aménagement des pavillons, ils ont subi divers désordres dont le coût de réparation s'est élevé à 55.956,27 F ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société anonyme "ENTREPRISE MALET" ait formulé des réserves sur les dégradations prévisibles des trottoirs en raison du passage ultérieur d'engins de chantier et de véhicules divers ; que par suite, sa responsabilité est engagée ; que celle de l'architecte, M. C..., étant également engagée en raison de cette mauvaise programmation des travaux, c'est à juste titre que le tribunal administratif a condamné conjointement et solidairement l'architecte, M. C..., et la société anonyme "ENTREPRISE MALET", à verser à l'OPHLM la somme de 55.956,27 F au titre de ces désordres ; qu'en l'absence de demande expresse en ce sens, le tribunal administratif n'avait pas à opérer de répartition de la condamnation encourue de ce chef entre les entreprises titulaires du marché ;
Considérant que si la société anonyme "ENTREPRISE MALET" entend appeler l'architecte en garantie, sa demande, formulée sur ce point pour la première fois en appel, a le caractère d'une demande nouvelle et par suite, n'est pas recevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la contribution respective des fautes de la société anonyme "ENTREPRISE MALET" à la survenance des désordres dont s'agit en la condamnant à garantir M. C... à concurrence de la moitié de la somme de 55.956,27 F ;
Sur les désordres consécutifs au ruissellement des eaux, ne concernant pas le lot 30 :
S'agissant de l'appel principal de la société anonyme "ENTREPRISE MALET" :
En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, des rapports des experts, que le ruissellement des eaux est dû à l'inadaptation des travaux de terrassement et que l'inondation de pavillons, par grande pluie, résulte de ce ruissellement, compte tenu, d'une part, de la mauvaise réalisation des réseaux d'évacuation qui ne permettaient pas un écoulement normal des eaux et, d'autre part, de l'implantation des maisons d'une manière différente de celle qui avait été prévue au marché ; que ces désordres sont imputables, à la fois, à un défaut d'exécution par les entreprises MALET et B... et à un défaut de surveillance de l'architecte ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné ces mêmes constructeurs, solidairement, au paiement des conséquences dommageables ; que si la société anonyme "ENTREPRISE MALET" a effectué, à ses frais, des travaux de réparation, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit condamnée, solidairement avec l'architecte et l'entreprise B... qui avait également effectué divers travaux de réparation, à réparer l'ensemble des conséquences dommageables des désordres subsistants ;
En ce qui concerne le coût des réparations :
Considérant que la société anonyme "ENTREPRISE MALET" soutient qu'elle ne peut être condamnée, solidairement, au paiement de la somme de 104.008 F qui comprend les conséquences de la mauvaise implantation des pavillons ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné avant dire droit au fond par le tribunal administratif, que le montant des réparations des désordres liés au ruissellement proprement dit s'élève à 89.777 F, et non à 104.008 F, compte non tenu des débours d'un montant de 14.231 F consécutifs à l'erreur d'implantation, et ayant fait l'objet de l'article 5 du jugement du tribunal administratif, non critiqué dans le délai d'appel ;
S'agissant des appels en garantie de M. C..., dirigé contre les constructeurs et de la société anonyme "ENTREPRISE MALET", contre l'architecte M. C... :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la contribution respective des fautes de l'architecte M. C... et des entreprises MALET et B... à la survenance des désordres dont s'agit en condamnant celles-ci à garantir celui-là à concurrence du tiers des condamnations encourues de ce chef de préjudice, soit à hauteur de 29.926 F et 34.669 F ; que de même, il sera fait une juste appréciation de la contribution respective des fautes de la société anonyme "ENTREPRISE MALET" et de celles commises par l'architecte M. C... à la survenance des désordres dont s'agit en condamnant M. C... à garantir la société anonyme "ENTREPRISE. MALET" à concurrence du tiers du coût desdites réparations ;
Sur les désordres du pavillon n° 30 :

Considérant que s'agissant du lot n° 30, l'OPHLM des Hautes Pyrénées a limité ses prétentions devant les premiers juges à la réparation des désordres liés à l'indemnisation du préjudice propre qu'il a subi pour réparer les désordres liés à la mauvaise évacuation des eaux usées et eaux vannes, ainsi qu'au mauvais écoulement des eaux pluviales ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, du premier rapport d'expertise, que ces désordres ont eu pour cause, d'une part, la mauvaise exécution des réseaux d'évacuation par les entreprises B... et MALET ainsi que la mauvaise coordination de ces travaux par l'architecte M. C... et, d'autre part, le bris d'une canalisation par l'entreprise B... ; que par suite, les entreprises Y... et Z... sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarées solidairement responsables des conséquences de ces mêmes désordres ;
Considérant que la mise hors de cause de deux entreprises aggrave la situation des autres personnes condamnées ; que, par suite, les appels provoqués déposés par la société d'exploitation des établissements Cieutat, l'architecte M. C... et M. B..., sont recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés dans le lot n° 30 ne sont pas imputables à la société d'exploitation des établissements Cieutat ; qu'elle doit dès lors être déclarée à ce titre hors de cause ;
Considérant que M. B... soutient, sans être contredit par l'OPHLM, que celui-ci ne justifie pas de la différence entre le montant de la condamnation décidée par le tribunal administratif, soit 56.691 F, et celui du préjudice retenu par le second expert et qui avait été chiffré à 27.514,27 F ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que la condamnation qu'il encourt solidairement avec les autres constructeurs incriminés doit être limitée à ce dernier montant ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la contribution respective de l'architecte M. C... et des entreprises MALET et B... à la survenance des désordres dont s'agit en condamnant M. C... à garantir les entreprises MALET et B... à concurrence de la moitié des condamnations encourues de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de la contribution respective des fautes de l'architecte M. C... et des entreprises MALET et B... à la survenance de ces mêmes désordres, en condamnant les entreprises MALET et B... à garantir M. C..., chacune à concurrence de 20 % des condamnations qu'elles encourent ;
Sur le préjudice financier :

Considérant que l'OPHLM, qui n'avait pas appliqué les pénalités de retard contractuelles, a soutenu sans être sérieusement contredit que le préjudice qu'il a directement et réellement subi sur le plan financier résultait du non-amortissement de l'emprunt qu'il avait contracté, de l'immobilisation sans rémunération des fonds propres investis, ou manque à gagner mensuel par pavillon non vendu en janvier 1982 et de la révision des prix consécutive au retard enregistré dans l'exécution des travaux ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce l'office aurait manqué de diligence et, en particulier, aurait pu utilement substituer d'autres entreprises aux entreprises défaillantes ; qu'ainsi les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'OPHLM du fait de l'allongement de la durée des travaux en le fixant à la somme de 216.459 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport du second expert, que les retards ont pour cause, d'une part, l'insuffisante coordination et la mauvaise surveillance des travaux, lesquelles incombaient à l'architecte, ainsi que, d'autre part, les fautes commises, à des degrés divers, par toutes les entreprises dans l'exécution des travaux ; que contrairement à ce qu'elles soutiennent et à supposer même qu'elles n'auraient pas reçu des mises en demeure d'avoir à poursuivre les travaux, les entreprises Z... et Y..., signataires de marchés publics, sont responsables, devant la juridiction admnistrative, de malfaçons qui ont contribué à l'allongement de la durée desdits travaux ; que la circonstance qu'elles ont été intégralement payées est sans incidence sur cette responsabilité ; que dès lors, MM. Z... et Y... ne sont, ni l'un ni l'autre, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés solidairement avec l'architecte et les autres entreprises, au paiement du préjudice financier subi par l'OPHLM ;
Considérant que les conclusions par lesquelles la société anonyme "ENTREPRISE MALET" appelle M. C... en garantie de ce chef de condamnation, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant que si M. C... demande que les entreprises soient condamnées à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, il résulte de l'instruction que les fautes commises par les entrepreneurs n'ont eu aucune incidence sur la faute qu'il a commise à l'égard de l'OPHLM dans la surveillance et la coordination des travaux ; que dans ces conditions, son appel en garantie doit être rejeté ;
Considérant que la situation des autres intimés n'est pas aggravée ; que par suite, les appels provoqués de M. B... et de la société d'exploitation des établissements Cieutat sont irrecevables ;
Sur l'appel de M. Y... en ce qu'il concerne le rejet de sa demande reconventionnelle :

Considérant que devant le tribunal administratif, M. Y... a demandé la condamnation de l'OPHLM à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'instance ; qu'il ne résulte pas du dossier que M. Y... justifie l'existence d'un préjudice commercial ; que s'il entendait solliciter l'application des dispositions de l'article ler du décret du 2 septembre 1988, il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance qu'il était inéquitable de lui laisser la charge des frais exposés pour sa défense ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande reconventionnelle ;
Sur le réglement du solde du marché conclu par M. Z... :
Considérant que, par mémoire en réplique du 17 octobre 1991, M. Z... a demandé pour la première fois, devant la cour, le paiement par l'OPHLM, d'un reliquat de travaux, s'élevant à 5.557,13 F ; que cette demande, nouvelle en appel et reposant sur une cause juridique distincte, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs, tranférées à l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que les frais d'expertise sont mis à la charge de toute partie qui succombe, sauf circonstances particulières ;
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge des constructeurs solidairement ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C..., par la voie de l'appel incident, est fondé à demander à être relevé et garanti par la seule "ENTREPRISE MALET" de la condamnation au paiement des frais d'expertise, s'élevant à 53.147,48 F, à concurrence du tiers de cette somme ; que sa situation étant globalement aggravée, il est également recevable et fondé, par la voie de l'appel provoqué, dans son appel en garantie à l'encontre de la seule entreprise B..., à concurrence de la même fraction desdits frais d'expertise ; qu'enfin, les entreprises MALET et B... ne sont pas recevables à demander, pour la première fois en appel, la ventilation desdits frais entre les constructeurs condamnés au prorata de leur responsabilité dans la réalisation des désordres ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que la circonstance que, devant le tribunal administratif, l'OPHLM n'a présenté que tardivement son mémoire en réplique est sans incidence sur le décompte des intérêts de retard, dès lors que ceux-ci ne font que compenser le préjudice de sommes dont les constructeurs condamnés continuaient de disposer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner les appelants à payer à l'OPHLM la somme de 23.720 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner l'OPHLM à payer à l'entreprise Z... la somme de 17.790 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. Y... et la société d'exploitation des établissements Cieutat à payer à la société "Contrôle et Prévention", chacun, une somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La société anonyme "ENTREPRISE MALET" est condamnée à garantir M. C... à concurrence de la moitié de la somme de 55.956,27 F qu'ils ont été condamnés à payer solidairement à l'OPHLM des Hautes-Pyrénées par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 1989.
Article 2 - La somme de 104.008 F que la société anonyme "ENTREPRISE MALET", a été condamnée conjointement et solidairement avec M. B... et M. C... à verser à l'OPHLM, majorée des intérêts légaux à compter du 7 mars 1983 par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 1989, est ramenée à 89.777 F.
Article 3 - La société anonyme "ENTREPRISE MALET" et M. B... sont condamnés à garantir M. C... à concurrence du tiers des condamnations qu'ils encourent, du chef des désordres consécutifs au ruissellement des eaux M. C... est condamné à garantir la société anonyme "ENTREPRISE MALET" à concurrence du tiers de la condamnation qu'elle encourt du même chef de désordres.
Article 4 - La somme que M. B... est condamné solidairement avec M. C..., la société anonyme "ENTREPRISE MALET", MM. Y..., A... et X... à l'OPHLM du fait des désordres affectant le lot n° 30 est ramenée de 56.691 F, à 27.514,27 F, majorée des intérêts de droit à compter du 2 avril 1986, les entreprises Y..., Z... et Cieutat étant mises hors de cause, de ce chef de préjudice.
Article 5 - M. C..., garantira les entreprises B... et MALET à concurrence de la moitié des condamnations qu'elles encourent en réparation du préjudice subi par l'OPHLM du chef des désordres affectant le lot n° 30. Les entreprises MALET et B... garantiront M. C... à concurrence chacune de 20 % des condamnations qu'elles encourent de ce même chef de préjudice.
Article 6 - La société anonyme "ENTREPRISE MALET" et M. B... garantiront chacun, M. C..., à concurrence du tiers de la charge des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 53.147,48 F.
Article 7 - Le surplus des requêtes de la société anonyme "ENTREPRISE MALET", de MM. Z... et Y... est rejeté.
Article 8 - Le surplus des conclusions d'appels incidents et provoqués de MM. C..., B..., de la société d'exploitation des établissements Cieutat et le surplus des conclusions de l'OPHLM des Hautes-Pyrénées est rejeté.
Article 9 - Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 10 - M. Y... et la société d'exploitation des établissements Cieutat sont, chacun, condamnés au paiement de la somme de 2.000 F au profit de la société "Contrôle et Prévention".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01966;89BX01983;89BX01998
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R180, R217, L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;89bx01966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award