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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour de 8 août 1990, présentée pour M. Alain DE X... demeurant à Huchet, Vielle-Saint-Girons (40560) tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôle de la commune de Vielle-Saint-Girons ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour de 8 août 1990, présentée pour M. Alain DE X... demeurant à Huchet, Vielle-Saint-Girons (40560) tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôle de la commune de Vielle-Saint-Girons ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - les observations de Me THEVENIN, avocat de M. DE X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a adressé à M. DE X..., en se référant aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qui concerne les cas où elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a perçu des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, différentes demandes de renseignements qui portaient sur les crédits bancaires enregistrés sur ses différents comptes bancaires en 1979 et 1980 ; que si le contribuable a donné des explications quant à certains de ces crédits, lesquelles ont été retenues par le service, il n'a, pour le surplus, fourni aucune explication pertinente de l'origine des sommes sur laquelle portaient les demandes de justification ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, estimer que M. DE X... s'était abstenu de répondre à ces demandes et le taxer d'office à raison, respectivement, des sommes de 96.463 F pour 1979 et 231.213 F pour 1980, dont l'origine demeurait inexpliquée ; qu'il appartient au contribuable en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. DE X..., l'avis d'imposition émis pour l'année 1979 n'est entaché d'aucune erreur matérielle ; que, par suite, le moyen qui manque en fait ne saurait en tout état de cause être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. DE X..., pour expliquer l'origine des sommes considérées comme injustifiées par le service, se borne à renvoyer la cour aux justifications qu'il a fournis en première instance et que le tribunal administratif n'a pas regardées comme probantes compte tenu de leur caractère imprécis et de l'absence de documents permettant d'en apprécier la pertinence ; que si le requérant soutient en particulier que certaines sommes litigieuses représenteraient soit le remboursement de prêts consentis en espèces à des amis soit le produit de la vente d'une caméra, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce justificative et n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'origine des sommes contestées ;
Considérant cependant qu'en ce qui concerne l'année 1979 M. DE X... justifie par la production d'une note établie le 25 février 1982 par le notaire chargé de liquider la succession des grands-parents de son ex-épouse et d'une lettre en date du 15 janvier 1987 de Mme Y..., soeur de cette dernière, que la somme de 2.856 F virée le 22 juin 1979 sur le compte du contribuable à la Trade Development Bank a eu pour origine un versement effectué par Mme Y... ; qu'il soutient sans être utilement contredit par l'administration que ce versement a été fait à son ex-épouse en remboursement des frais de la succession acquittés pour sa soeur ; que dans les circonstances de l'affaire la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme de 2.856 F doit compte tenu des précisions données et des justifications fournies, être regardée comme apportée ;

Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes sur les documents qui pourraient être produits et soumis aux investigations d'un homme de l'art il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le contribuable pour ce qui concerne les autres sommes en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE X... est seulement fondé à demander que la base d'imposition de l'année 1979 soit réduite de 2.856 F ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Alain DE X... au titre de l'année 1979 est réduite d'une somme de 2.856 F.
Article 2 : M. DE X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DE X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00488
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00488 ?
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