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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00540


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 1990, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DOMOFRANCE dont le siège social est situé ..., quartier du Lac à Bordeaux (33075) ;
La société requérante demande à la Cour :
- A titre principal,
. d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 août 1990 en tant que celui-ci l'a condamnée, d'une part, à verser à l'Etat pour le compte de la S.N.C.F. la somme de 5.226.710,39 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 ao

ût 1989, à titre de réparation de l'atteinte portée au domaine public, d'aut...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 1990, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DOMOFRANCE dont le siège social est situé ..., quartier du Lac à Bordeaux (33075) ;
La société requérante demande à la Cour :
- A titre principal,
. d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 août 1990 en tant que celui-ci l'a condamnée, d'une part, à verser à l'Etat pour le compte de la S.N.C.F. la somme de 5.226.710,39 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1989, à titre de réparation de l'atteinte portée au domaine public, d'autre part à payer une amende de 5.000 F en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- A titre subsidiaire,
. de réduire le montant de la condamnation au titre de la réparation de l'atteinte portée au domaine public à la somme de 1.105.079 F ;
. de déclarer que l'indemnité due doit être diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 29 floréal an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître Boerner, avocat de la S.A. d'H.L.M. DOMOFRANCE ; - les observations de Maître Giudicelli, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Nationale des chemins de fer (S.N.C.F.) :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de la S.A. d'H.L.M. DOMOFRANCE est de nature à préjudicier aux droits de la S.N.C.F. ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ;
Sur l'amnistie :
Considérant que la société DOMOFRANCE soutient que les faits qui ont fait l'objet du procès-verbal dressé à son encontre le 1er mars 1989 ont été amnistiés par la loi du 20 juillet 1988 ;
Considérant que l'article 6 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie dispose : "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que si cet article a pour effet d'éteindre l'action publique qui tend au prononcé d'une amende, il ne saurait faire obstacle à ce que soit poursuivie la réparation des atteintes portées à la conservation du domaine public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en compte l'argumentation de la société DOMOFRANCE, qui avait la qualité de partie défenderesse en première instance, concernant l'évaluation du montant de la réparation, et a répondu sur ce point de manière complète ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la citation à comparaître devant le tribunal administratif adressée à la société aurait été signée par une autorité incompétente est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de son irrégularité ;
Sur la réalité de l'infraction :
Considérant que si la société DOMOFRANCE soutient que le domaine public ferroviaire n'a subi aucun dommage, il résulte du procès-verbal dressé le 1er mars 1989 à son encontre, qu'"un volume considérable de terres (4.000 à 5.000 m3) dépendant de la société DOMOFRANCE ... menaçait de s'effondrer sur la voie ferrée Paris-Bordeaux au kilomètre 56 + 100 situé sur le territoire de la commune de Lormont" ; que l'expert désigné par ordonnance de référé en date du 13 mai 1987 a conclu que le glissement des terrains constituait une menace inquiétante pour la sécurité des convois ferroviaires et qu'il y avait un risque élevé d'accident grave ; qu'ainsi les faits en cause, qui sont de nature en se poursuivant, à compromettre l'usage ou la conservation du domaine public ferroviaire, constituent une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par la loi du 29 floréal an X, rendue applicable aux chemins de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Sur la régularité du procès-verbal en date du 1er mars 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ingénieur de la S.N.C.F. qui a dressé le procès-verbal, lequel a pour objet de constater une infraction aux règles relatives à la conservation du domaine public, était assermenté et qualifié pour ce faire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par un agent sans qualité, doit être rejeté ;
Sur la régularité de la notification du procès-verbal et de la citation à comparaître :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ... le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif ... La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre du préfet de la Gironde en date du 26 mai 1989, jointe au procès-verbal de notification dressé le 28 juin 1989 par les services de la police nationale, circonscription de Bordeaux, et dont la société DOMOFRANCE a déclaré avoir pris connaissance, valait pour cette dernière citation à comparaître devant le tribunal administratif de Bordeaux, en indiquant qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations en défense et qu'elle devait faire savoir si elle entendait être convoquée à l'audience ; que la circonstance que le délai d'un mois pour comparaître devant le tribunal administratif ainsi que la possibilité de présenter des observations orales à l'audience n'étaient pas expressément mentionnés, n'a en aucune façon porté atteinte aux droits de la société dès lors que le tribunal administratif de Bordeaux n'a été saisi du procès-verbal de contravention que le 21 août 1989 et que l'intéressée après avoir déposé des observations en défense écrites, a présenté des observations orales à l'audience par l'intermédiaire de son avocat ;
Considérant que si la requérante soutient en second lieu que la notification et la citation à comparaître qui lui ont été adressées ont été signées non par le préfet mais par un attaché de préfecture qui ne pouvait recevoir délégation à cet effet, le procès-verbal dressé à son encontre a été déféré au tribunal administratif par le préfet de la Gironde qui a signé personnellement et suivi en tout état de cause une procédure régulière ;
Sur le montant de la réparation de l'atteinte portée au domaine public :
Considérant que le tribunal administratif, suivant les conclusions de l'évaluation réalisée par la S.N.C.F., a fixé à 5.226.710 F taxe sur la valeur ajoutée comprise, le montant des frais engagés pour la conservation des installations fixes du chemin de fer ; que la société DOMOFRANCE conteste cette somme en faisant valoir d'une part qu'elle est hors de proportion avec les estimations de l'expert et qu'elle intègre certaines dépenses étrangères à la conservation du domaine public ferroviaire, d'autre part qu'elle devrait être diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux ;

Considérant que les premières estimations réalisées par l'expert avaient trait aux travaux à réaliser d'urgence et présentaient, de ce fait, un caractère provisoire ; que lors du dépôt de son rapport définitif, des travaux complémentaires ont été préconisés ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement se référer au chiffre avancé des premières estimations de l'expert pour affirmer que le montant de la somme allouée par les premiers juges à l'Etat, pour le compte de la S.N.C.F., présente un caractère anormal ;
Considérant que la société DOMOFRANCE doit être condamnée à rembourser le coût des seuls travaux nécessaires pour mettre fin au danger résultant pour les convois ferroviaires de l'état des terrains lui appartenant qui surplombent la voie ferrée ; que les dépenses engagées par la S.N.C.F. pour assurer sa défense en justice, d'un montant de 12.734 F, n'entrent pas dans le cadre des travaux de conservation du domaine public ferroviaire et doivent, par suite être déduits du décompte général ; que l'évaluation des frais généraux, égale à 436.730 F et correspondant aux honoraires de cabinet ou d'expert auquel la S.N.C.F. aurait confié le contrôle des travaux qu'elle est tenue d'exercer si elle n'avait pas effectué elle même ce contrôle, présente un caractère anormal dans la mesure où les dépenses de personnel et les frais afférents aux services rendus par un bureau d'études ont été facturés pour les sommes respectives de 437.602 F et 69.900 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais généraux en les fixant à la somme de 200.000 F ; que les autres dépenses retenues par la S.N.C.F. ont été à bon droit considérées par les premiers juges comme afférentes à la conservation du domaine public ;
Considérant que l'établissement national n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas été en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée inclus dans le coût des divers travaux ; que, par suite, il n'a pas droit au remboursement de son montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la somme que la société DOMOFRANCE est condamnée à verser à l'Etat, pour le compte de la S.N.C.F., doit être ramené de 5.226.710,39 F à 4.157.545,69 F ;
Sur l'amende infligée à la SOCIETE DOMOFRANCE au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la requête déposée par la S.A. d'H.L.M. DOMOFRANCE devant le tribunal administratif tendant à ce que la contravention de grande voirie dressée à son encontre soit amnistiée de plein droit en application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la société à payer une amende de 5.000 F sur le fondement de l'article R.88 susvisé ; que l'article 3 du jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;
Sur les intérêts :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, la S.N.C.F. a droit aux intérêts de la somme de 4.157.545 F qu'elle a payée, à compter du 21 août 1989, date de l'enregistrement du déféré du préfet, jusqu'au jour du paiement par la société requérante du montant de sa condamnation ;
Article 1er : L'intervention de la Société Nationale des Chemins de Fer est admise.
Article 2 : Le somme que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DOMOFRANCE a été condamnée à payer à l'Etat pour le compte de la Société Nationale des Chemins de Fer est ramenée de 5.226.710,39 F à 4.157.545,69 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1989 jusqu'au jour du paiement par la société du montant de sa condamnation.
Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 1990 est annulé ; les autres articles de ce jugement sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DOMOFRANCE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00540
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, R88
Loi du 15 juillet 1845 art. 2
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6
Loi AN10-FL-29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00540 ?
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