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30/12/1992 | FRANCE | N°90BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90BX00737


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean X..., Mme Andrée X... et Melle Diane X..., demeurant ... Les Ponts (33240), qui demandent que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 150.000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi en raison du décès accidentel de leur fils et frère Didier X... survenu le 23 septembre 1988 pe

ndant son service national ;
2°) condamne l'Etat à leur verser :
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Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean X..., Mme Andrée X... et Melle Diane X..., demeurant ... Les Ponts (33240), qui demandent que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 150.000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi en raison du décès accidentel de leur fils et frère Didier X... survenu le 23 septembre 1988 pendant son service national ;
2°) condamne l'Etat à leur verser :
- 120.000 F au titre du préjudice moral du père ; - 120.000 F au titre du préjudice moral de la mère ; - 80.000 F au titre du préjudice moral de la soeur, et 800.000 F au titre du préjudice matériel des parents, avec les intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) condamne l'Etat à leur verser 12.000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître BOURDET, avocat des consorts X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... font appel du jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur leur demande d'indemnisation du préjudice subi en raison du décès de leur fils et frère Didier survenu le 23 septembre 1988 au cours de son service national, a estimé suffisante l'indemnité pour préjudice moral offerte par le ministre de la défense et condamné l'Etat à leur verser la somme de 150.000 F en réparation du préjudice matériel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en confirmant, dans leurs motifs, l'appréciation du préjudice moral subi sur le fondement de laquelle le ministre de la défense a, par trois décisions du 23 juin 1989, offert 60.000 F à chacun des parents et 20.000 F à la soeur de Didier X..., et en rejetant, dans leur dispositif, les conclusions des consorts X... tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités plus élevées, les premiers juges, qui ont implicitement mais nécessairement confirmé les décisions du ministre en litige, n'ont commis aucune omission à statuer ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif a, en accordant une indemnité de 150.000 F pour leur préjudice matériel aux consorts X... alors que les conclusions relatives à ce chef de préjudice ne concernaient que M. et Mme X..., méconnu les conclusions de la requête ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 1990 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 150.000 F également à Melle X... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, dès lors que les conclusions relatives au préjudice matériel présentées par M. et Mme X... tendaient à l'attribution d'une indemnité globale, les premiers juges n'étaient pas tenus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'accorder cette indemnité au seul M. X... ;
Considérant enfin que la circonstance que l'Etat n'aurait versé aux requérants que la somme de 150.000 F sans les intérêts prévus à l'article premier du jugement attaqué n'est pas de nature à entacher la régularité de ce jugement ;
Sur le préjudice :
Considérant d'une part qu'en estimant que le préjudice matériel qui a résulté de la perte des revenus de Mme X... consécutive à la vente de son fonds de commerce au cours de l'année 1989 n'était pas la conséquence nécessaire et directe du décès de Didier X..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant d'autre part qu'en accordant à M. et Mme X... une indemnité de 150.000 F en réparation du préjudice matériel que leur a causé le décès de leur fils en raison de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. X... d'exercer une activité professionnelle suite à ce décès, et en confirmant l'indemnisation du préjudice moral des consorts X... proposée par le ministre de la défense et s'élevant à 60.000 F pour chacun des parents et 20.000 F pour la soeur de Didier X..., le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de chacun de ces chefs de préjudice ; que, par suite, les conclusions des consorts X... sur ce point ne sauraient être accueillies ;
Sur les intérêts :
Considérant que les consorts X... ont demandé le 18 décembre 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordée ; qu'à cette date le jugement attaqué n'ayant pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de la défense qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 octobre 1990 est annulé en tant qu'il a accordé l'indemnité de 150.000 F prévue en son article premier également à Melle Diane X....
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 150.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X... par le jugement précité et échus le 18 décembre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00737
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;90bx00737 ?
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