Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 avril 1991, présentée pour M. Dominique de X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1985 à 1987 ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me ECHARD, avocat de M. de X... ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; et qu'aux termes de l'article 44 bis III du code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Somaterre, créée le 5 août 1984, à comme objet social l'activité de marchand de biens, lotisseur et la commercialisation des produits générés par ces activités ainsi que toute activité connexe et a son siège social ..., que la S.A. Sogimer, est dirigée par le même gérant, se trouve située à la même adresse que la société Somaterre, et exerce également l'activité de marchand de biens et la commercialisation d'immeubles ; que la société Sogimer avait déposé et obtenu dans le cadre de son activité de marchand de biens deux permis de lotir, l'un pour vingt et un lots, l'autre pour douze lots en 1984 et qu'elle a fait établir par les entreprises concernées les devis de travaux nécessaires ; que cette société a obtenu le transport de ces permis à la société Somaterre alors en formation, qu'il en résulte que l'activité de la société Somaterre s'exerçait dans le cadre de l'activité préexistante de lotisseur exercée par la société Sogimer ; que la création de la société Somaterre procède de la restructuration d'activités préexistantes exercées par la société Sogimer ; qu'ainsi la société Somaterre, alors même que la société Sogimer ne détenait pas indirectement, contrairement à ce que soutient le service, 50 % des droits de vote en son sein, ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération instituée par l'article 44 quater du code ; que par suite, M. de X..., gérant de la société Somaterre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1ER : La requête de M. de X... est rejetée ;