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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2°) de prononcer la décharge desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2°) de prononcer la décharge desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 6 décembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. Francis X... une réduction des impositions contestées à l'impôt sur le revenu, pour un montant, en droits et pénalités, de 12.861 F, au titre de l'année 1986 ; qu'à concurrence des sommes ainsi dégrevées, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Sur la procédure d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant que la notification de redressements du 7 octobre 1987 précise que les sommes correspondant à divers chefs de redressements effectués dans la société DAG doivent être réputées distribuées au sens de l'article 109-1-1° et constituent chez Mme Ghislaine X... des revenus de capitaux mobiliers, imposables sans avoir fiscal ; qu'en précisant que la somme de 38.000 F correspond aux "loyers non justifiés portés en charge par la sarl, avec pour contrepartie comptable l'inscription de ces mêmes sommes au crédit du compte courant de Mme X...", le service a suffisamment motivé le redressement litigieux au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, de même, que la notification de redressements du 23 novembre 1987 précise que la vérification de comptabilité de la SARL DAG a mis en évidence que des loyers doivent être réputés distribués au sens de l'article 109-1-1° et constituent chez Mme Veuve X... des revenus de capitaux mobiliers imposables sans avoir fiscal ; qu'en précisant que la somme de 42.000 F imputée à l'exercice clos le 30 juin 1986, correspond aux "loyers non justifiés portés en charge par la sarl, avec pour contrepartie comptable l'inscription de ces mêmes sommes au crédit du compte courant de Mme Veuve X...", le service a suffisamment motivé le redressement litigieux au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ;
Considérant que l'administration, qui n'a pas obtenu, de la SARL DAG, la justification de la contrepartie des sommes inscrites aux comptes courants d'associés, était, en application de l'article 109-1 précité, en droit de comprendre les sommes litigieuses dans les revenus imposables des bénéficiaires ;
Considérant qu'en se bornant à alléguer que les sommes litigieuses correspondraient à des loyers qui auraient été dus par la SARL DAG, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes de 42.000 F et de 38.000 F ne constituent pas des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 12.861 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00368
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00368 ?
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