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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée DISTRIBUTION AQUITAINE DE GOBELETS (D.A.G.), dont le siège social est ... ; représentée par sa gérante domiciliée à la même adresse ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 dans les rôles de la commune d'Arcachon et

, d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la va...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée DISTRIBUTION AQUITAINE DE GOBELETS (D.A.G.), dont le siège social est ... ; représentée par sa gérante domiciliée à la même adresse ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 dans les rôles de la commune d'Arcachon et, d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 30 juin 1986 par avis de mise en recouvrement du 28 juin 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposition litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 27 décembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à la SARL DISTRIBUTION AQUITAINE DE GOBELETS (D.A.G.) une réduction des impositions contestées à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant, en droits et pénalités, de 54.965 F ; qu'une réduction de l'imposition contestée à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1985-1986, a également été accordée à la SARL D.A.G. pour un montant, en droits et pénalités, de 28.897 F ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL D.A.G. à concurrence des sommes ainsi dégrevées ;
Sur les redressements de 101.203 F et de 31.340 F :
Considérant que la SARL D.A.G. soutient que la comptabilisation des provisions sur stocks, d'un montant de 101.203 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 et de 31.340 F pour l'exercice du 1er janvier 1985 au 30 juin 1986, correspond en fait et à la suite d'une erreur, à des frais financiers versés à un fournisseur de matériel de novembre 1984 à mai 1985, dans l'attente d'un financement au moyen d'un crédit bail par un organisme financier ;
Considérant que si la société requérante allègue de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations qu'elle avait produites, il résulte de l'instruction qu'en opposant des anomalies de chronologie à des explications confuses et imprécises relatives à des charges qu'il appartenait à la société de justifier, le vérificateur a suffisamment motivé sa réponse ;
Considérant que devant la cour, la société se borne à produire, la veille de l'audience, des documents ne permettant pas de vérifier le bien-fondé de la déductibilité des charges en litige ; qu'il suit de là, que la société n'est donc pas fondée à demander l'annulation des redressements correspondants ;
Sur le compte courant de Mme Veuve X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, «le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL D.A.G. a été assujettie au titre de l'année 1986 résulte de la réintégration, dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1986, d'une somme de 108.173 F, solde du compte courant figurant au passif du bilan de clôture de cet exercice et que le service a estimé injustifié ;

Considérant que pour faire échec au redressement, la société se borne, à titre principal, à se prévaloir du droit de conclure une location verbale, sans même décrire la consistance des locaux que son associée Mme Veuve X... aurait mis à sa disposition ; qu'elle ne produit aucun document permettant de justifier que des marchandises auraient été entreposées au domicile de cette associée ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la société D.A.G. versait des redevances à une autre société en contrepartie des prestations administratives qu'elle confiait à celle-ci alors que le ministre relève que Mme Veuve X... ne déclarait pas de revenus fonciers ; que dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de la dette de loyers qu'elle avait envers son associée à la date du 30 juin 1986 ;
Considérant que si la société soutient, à titre subsidiaire, que le redressement doit être diminué du montant des loyers qui se rapportent aux années prescrites, elle ne fournit au juge aucune précision permettant d'en examiner le bien-fondé ;
Sur le compte courant de Mme Ghislaine X... :
Considérant que la société requérante ne produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait disposé de locaux rue Jehenne et boulevard Deganne à Arcachon ; que dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve de l'existence de la dette de loyers qu'elle aurait eu envers sa gérante Mme Ghislaine X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société D.A.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établie au titre des années 1984 et 1986 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 54.965 F en droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 26 juin 1988, et de celle de 28.897 F en droits et pénalités portant sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL DISTRIBUTION AQUITAINE DE GOBELETS.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société à responsabilité limitée "DISTRIBUTION AQUITAINE DE GOBELETS" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00370
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 38 par. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00370 ?
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