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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1991, présentée pour la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F.), dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société A.S.F. demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements en date des 20 juin 1989 et 23 avril 1991 par lesquels le tribunal administratif de Pau l'a respectivement déclaré responsable des dommages subis en 1987 et 1988 par l'élevage de visons de M. X... et l'a condamnée après expertise, à payer à ce dernier une somme de 370.720

F, en réparation de son préjudice ;
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1991, présentée pour la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F.), dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société A.S.F. demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements en date des 20 juin 1989 et 23 avril 1991 par lesquels le tribunal administratif de Pau l'a respectivement déclaré responsable des dommages subis en 1987 et 1988 par l'élevage de visons de M. X... et l'a condamnée après expertise, à payer à ce dernier une somme de 370.720 F, en réparation de son préjudice ;
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de verser d'indemnités à M. X... en réparation de préjudices non établis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me COHEN-ADDET, avocat de la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement du 20 juin 1989 :
Considérant que si la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juin 1989 qui l'a déclarée entièrement responsable des dommages subis en 1987 et 1988 par l'élevage de visons exploité à Ibos (Hautes-Pyrénées) par M. X..., à raison de travaux relatifs à la construction de l'autoroute Bayonne-Tarbes, ses conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, sont irrecevables ;
Sur le jugement du 23 avril 1990 :
Considérant en premier lieu que si la S.A.S.F. fait valoir que l'exploitation de M. X..., lourdement endettée, n'avait, avant même que n'aient débuté les travaux litigieux, plus aucune valeur vénale et était condamnée à disparaître, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, que cette cessation d'activité n'a été rendue inéluctable que par l'aggravation de la situation de l'exploitation à raison des dommages causés à l'élevage des visons par les travaux ; que dès lors il incombe à la SOCIETE A.S.F. de réparer le préjudice ainsi subi par M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par l'expert comptable désigné par les premiers juges que l'évolution des résultats de l'exploitation de M. X... ne peut être appréciée sur la base d'une comptabilité qui ne peut être retenue comme probante ; que, par suite, les premiers juges ont fait une exacte appréciation en évaluant à 370.720 F les pertes d'exploitation, de matériel et du cheptel subies par l'intéressé ; qu'il convient toutefois d'ajouter à ces préjudices, celui résultant pour M. X... de la perte de la valeur résiduelle de son fonds de commerce dont l'exploitation ne peut plus être poursuivie ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en l'évaluant à 100.000 F ; que le montant total de l'indemnité doit être ainsi porté à 470.020 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée a demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que par cette décision le tribunal administratif a limité à 370.720 F son préjudice ;
Article 1ER : La somme de 370.720 F que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 avril 1991 est portée à 470.720 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ainsi que le surplus des conclusions de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00470
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00470 ?
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