La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1991, présentée pour M. et Mme Charles X... demeurant, villa "Zima", ..., le Taillan-Médoc (33320) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises en recouvrement le 16 juillet 1987 pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décemb

re 1985 ;
- prononce la décharge des impositions contestées et des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1991, présentée pour M. et Mme Charles X... demeurant, villa "Zima", ..., le Taillan-Médoc (33320) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises en recouvrement le 16 juillet 1987 pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
- prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités ;
- ordonne, à titre subsidiaire, une expertise comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- Le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée le contribuable qui n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de chiffre d'affaires prévues par l'article 287 du code général des impôts pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition ; que selon les dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73-1° du même livre, les bénéfices industriels et commerciaux sont évalués d'office lorsque le contribuable, qui relève d'un régime réel d'imposition, n'a pas souscrit sa déclaration annuelle de résultats, malgré la mise en demeure qui lui en a été faite ;
Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que, pour l'ensemble des années en litige, aucune déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été déposée et aucune suite utile n'a été donnée aux mises en demeure de souscrire les déclarations de résultats ; que par suite les irrégularités dont serait entachée la vérification demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... soutiennent que la notification de redressements du 27 avril 1987 était insuffisamment motivée ; que, toutefois, il résulte de son examen que ce document indiquait de façon explicite la méthode et les éléments de calcul ayant permis au vérificateur, en l'absence de tout document comptable et de toute pièce justificative, de déterminer les impositions d'office ; que ladite notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que cette méthode n'aurait pas été communiquée au juge de l'impôt ;
Considérant qu'il appartient au contribuable, dont les résultats ont été régulièrement fixés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires tiré de l'activité occulte de ventes de ferraille, de pièces détachées et de véhicules automobiles, le vérificateur a dépouillé les comptes bancaires ouverts au nom de M. et Mme X... et ventilé, par secteur d'activité, les recettes à partir des informations recueillies auprès du service des cartes grises de la préfecture de Gironde et de Mme X... ; que compte tenu des conditions particulières d'acquisition des véhicules et des frais engagés pour leur commercialisation, la marge nette dégagée par ce secteur d'activité a été estimée, en l'absence de comptabilité et de pièces justificatives, à 60 % du prix de vente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les requérants soutiennent que l'estimation des ventes de matières de récupération serait arbitraire et que la marge de 60 % ne correspond pas à la réalité et serait ainsi excessive, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations ; que la circonstance que, pour l'année 1982, l'administration ait pu retenir, sur la base de renseignements de nature différente, un pourcentage de bénéfice net inférieur à 60 %, ne saurait être utilement invoquée pour contester l'évaluation des années en litige ; que les requérants, qui ne proposent pas d'autre méthode d'évaluation, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award