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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00492


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1991 présentée par Mme Veuve X... née Z... ABDELKADER demeurant 13-312 S/C de M. Y... Moknar B.P 578 N'Djamena (TCHAD) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari survenu le 15 novembre 1960 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour

qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1991 présentée par Mme Veuve X... née Z... ABDELKADER demeurant 13-312 S/C de M. Y... Moknar B.P 578 N'Djamena (TCHAD) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari survenu le 15 novembre 1960 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 11 juillet 1957 modifiant l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à pension de réversion :
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait perdu la qualité de français ; qu'à supposer comme le prétend la requérante en appel qu'elle n'aurait jamais eu la nationalité française, ses droits à pension doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès de M. X..., ancien militaire d'origine tchadienne survenu le 15 novembre 1960, alors qu'il était en activité de service ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L.64 de ce code lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R.45 du même code : "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L.56 et L.64 précités" ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1957 : "le mariage inscrit sur les registres de l'état-civil ... n'est réputé exister ... qu'à dater du jour de son inscription" ;
Considérant que l'acte de notoriété établi le 24 juillet 1989 par le président du tribunal de 1ère instance de N'Djamena, produit par la requérante à l'appui de sa demande de pension, mentionne que le mariage a été contracté en 1959 et que l'acte sera inscrit sur le registre de l'état-civil du centre de N'Djamena en 1989 ; que ce document qui n'est corroboré par aucune pièce contemporaine ni mention figurant au dossier militaire de M. X... ne saurait tenir lieu de preuve que la requérante remplit les conditions exigées par l'article L.64 précité ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur le droit au capital-décès :
Considérant que tant dans sa demande au ministre que devant le tribunal administratif Mme X... a demandé une pension de réversion du chef de son mari décédé ; que les conclusions tendant au paiement d'un capital-décès formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... née Z... Abdelkader est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00492
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, R45
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 57-777 du 11 juillet 1957 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00492 ?
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