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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1991 présentée par Mme Veuve A...
X...
Z..., née Y...
B..., domiciliée ... ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 12 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 26 décembre 1989 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
- de lui accorder une allocation exceptionnell

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1991 présentée par Mme Veuve A...
X...
Z..., née Y...
B..., domiciliée ... ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 12 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 26 décembre 1989 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
- de lui accorder une allocation exceptionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de pension :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Z... Ben Benazza, survenu le 26 décembre 1989, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que, bien que son mariage ait été célébré en 1949, Mme Veuve STAOUTI X...
Z... ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ;
Sur la demande d'allocation exceptionnelle :
Considérant que, si Mme Veuve STAOUTI X...
Z... a sollicité le bénéfice d'une allocation en faisant valoir que sa situation financière était extrêmement difficile, il n'appartient pas au juge administratif statuant au contentieux de prononcer des décisions purement gracieuses ; qu'ainsi, par leur nature même, ces conclusions ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme STAOUTI X...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00523
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00523 ?
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