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30/12/1992 | FRANCE | N°91BX00912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1992, 91BX00912


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1991, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 25 janvier 1988 sur le chemin départemental n° 935 ;
- condamne le département des Hautes-Pyrénées à réparer les préjudices subis

, tels qu'ils seront évalués après expertise et, en tant que de besoin, l'agenc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1991, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 25 janvier 1988 sur le chemin départemental n° 935 ;
- condamne le département des Hautes-Pyrénées à réparer les préjudices subis, tels qu'ils seront évalués après expertise et, en tant que de besoin, l'agence judiciaire du trésor ;
- lui alloue une provision de 20.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance N° 59.76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que la responsabilité du département des Hautes-Pyrénées ne saurait être engagée envers M. X... du fait de l'accident dont celui-ci a été la victime le 25 janvier 1988, alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental n° 935 traversant la commune d'Andrest (Hautes-Pyrénées), que si la chute du platane qui est à l'origine de cet accident pouvait être regardée comme prévisible et révélant ainsi un défaut d'entretien normal de la voie publique dont M. X... était un usager et dont l'arbre constituait une dépendance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet arbre appartenait à une plantation de platanes, située sur un accotement réduit et bordé d'un fossé d'irrigation de dimensions importantes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces conditions d'implantation étaient à l' origine d'un affaiblissement certain de son enracinement, qui avait déjà provoqué, quelques mois plus tôt, la chute d'un autre platane ; que le maire de la commune avait d'ailleurs appelé l'attention du département sur le danger que cette plantation faisait courir aux usagers du chemin départemental ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que la plantation, régulièrement entretenue, serait apparue en excellent état sanitaire et que la nature de l'insuffisance de l'enracinement n'aurait pas été exactement connue, le département des Hautes-Pyrénées n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que, dès lors, en l'absence de toute faute de la victime, M. X... et le ministre de la défense, en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'indemnisation, sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas déclaré le département responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... et le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur leurs requêtes ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'en l'absence de toutes précisions sur l'étendue du préjudice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par M. X... ;
Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département des Hautes-Pyrénées la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er: le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 1er octobre 1991, est annulé.
Article 2 : M. X... et le ministre de la défense sont renvoyés devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur leurs demandes.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00912
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;91bx00912 ?
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