Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1991, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Ariège) ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 11 janvier 1989 et par laquelle le centre hospitalier de Pamiers a refusé de lui accorder le versement d'une indemnité de 550.000 F en réparation des préjudices subis du fait de sa démission du poste d'aide soignante et de reconstituer sa carrière ;
- de condamner le centre hospitalier de Pamiers à lui allouer cette indemnité, avec les intérêts de droit à compter de sa demande et les intérêts des intérêts et à reconstituer sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me HERRMANN, substituant Me DUCOMTE, avocat de Mme X... ; - les observations de Me Y..., avocat pour le centre hospitalier de Pamiers ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le centre hospitalier de Pamiers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 18 septembre 1981, le directeur du centre hospitalier de Pamiers a accepté la démission de Mme X... du poste d'aide soignante qu'elle occupait à la maison de retraite ; qu'en admettant même que cette démission ait pu être demandée à Mme X... par le directeur, lors de son entretien, le 17 septembre 1981, à l'évocation des conséquences pénales et des risques de sanction disciplinaire découlant de la faute dont elle était soupçonnée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la requérante ait présenté sa démission sous l'empire d'une contrainte ou qu'elle n'était pas en état d'apprécier la portée de sa décision lorsqu'elle a rédigé sa lettre de démission ; qu'ainsi cette demande de démission ne peut être regardée comme entachée d'un vice du consentement et, par suite, comme illégale la lettre par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pamiers y a fait droit ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses prétentions à réparation des préjudices subis en la circonstance ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.