Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 avril 1992, présentée par M. et Mme Henri X... demeurant ..., qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison d'un appartement qu'ils possèdent ... ;
2°) leur accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Henri X..., qui demandent la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 pour un immeuble leur appartenant situé à Perpignan, soutiennent qu'ils doivent être exonérés de cette taxe en raison d'une part de l'invalidité de Mme X..., titulaire de la carte d'invalidité au taux de 80 % et bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé, et d'autre part du fait qu'ils sont dans l'incapacité de récupérer cet appartement pour en faire leur habitation principale ;
Considérant que les articles 1390 et 1391 du code général des impôts subordonnent l'exonération de la taxe foncière à la condition que l'immeuble concerné soit l'habitation principale du contribuable ; qu'il est constant que l'immeuble, à raison duquel les époux X... ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, n'a pas constitué pendant les années en litige leur habitation principale, mais a été loué à un tiers, que par suite et, quelles que soient les raisons invoquées pour justifier le maintien de cette location, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Henri X... est rejetée.