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30/12/1992 | FRANCE | N°92BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1992, 92BX00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) DE MONTPELLIER, représenté par le président du conseil d'administration ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution ou la suspension à titre provisoire de l'exécution de l'ordonnance du 9 juillet 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une provision de 800.000 F à M. Guy X... à raison de l'accident dont ce dernier a été vict

ime le 5 janvier 1985 dans les locaux de l'hôpital ;
- d'annuler cette or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (C.H.R.) DE MONTPELLIER, représenté par le président du conseil d'administration ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution ou la suspension à titre provisoire de l'exécution de l'ordonnance du 9 juillet 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une provision de 800.000 F à M. Guy X... à raison de l'accident dont ce dernier a été victime le 5 janvier 1985 dans les locaux de l'hôpital ;
- d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une provision de 800.000 F ;
- subsidiairement, de réduire sensiblement le montant de la provision allouée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître DARRICAU, substituant Me FROIN, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de Montpellier de la demande de provision présentée par M. X..., le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER a régulièrement produit le 8 juillet 1992 ses observations sur cette demande ; qu'au vu des renseignements fournis par les deux parties en cause, l'affaire était en état d'être jugée ; que, dans ces conditions, la circonstance que le juge des référés, qui a statué le 9 juillet 1992, se soit prononcé avant l'expiration du délai imparti au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER pour présenter sa défense, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté, ne peut être retenu ;
Sur la recevabilité de la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande de référé-provision qui, le cas échéant, doit être examinée d'office par le juge, est subordonnée à la recevabilité de la demande au fond ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER soutient que la demande de provision présentée par M. X... est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de sa demande au fond tenant à l'absence de liaison du contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que par une lettre adressée au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER le 12 mars 1987 et restée sans réponse, M. X... a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 janvier 1985 dans les locaux de l'hôpital ; que, si l'intéressé n'a précisé que dans sa demande au tribunal administratif le montant de la réparation qu'il réclame, le contentieux n'en est pas moins lié à cet égard ; que la demande à fin d'indemnité présentée par M. X... est dès lors recevable ; que, par suite, sa demande de provision, qui n'est entachée d'aucune autre irrecevabilité, est également recevable ;
Sur le bien fondé de la demande de provision :

Considérant qu'il résulte du rapport des deux experts désignés par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 1988 que M. X..., qui a été admis le 5 janvier 1985 vers 6 heures 30 au service des urgences pour des blessures superficielles consécutives à une tentative de suicide, et qui à 10 heures 15, s'est jeté dans le vide à partir d'une fenêtre du premier étage, constituait une urgence psychiatrique qui nécessitait une surveillance particulière ; que le patient n'a fait l'objet d'aucun examen psychiatrique dès lors que l'interne en psychiatrie, contacté par le médecin qui a examiné M. X..., a déclaré ne pas pouvoir se déplacer en raison du règlement interne, et que le chef de clinique de garde en psychiatrie, n'a pu être joint par téléphone ; que M. X... a alors été placé dans le service de neurochirurgie sans faire l'objet de la surveillance renforcée qu'appelait son état ; que ces faits révèlent une faute dans l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de Montpellier a déclaré que l'existence de la créance dont se prévaut M. X... n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER, il ne résulte pas de l'instruction que les juges de première instance aient fait une appréciation excessive de la créance de M. X..., qui reste atteint de séquelles très graves, en lui allouant une provision de 800.000 F correspondant à la réparation du préjudice personnel qu'il a subi ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève :
Considérant que si, en application de l'article L.376-1 al. 3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève a droit, sous certaines conditions, au remboursement des prestations mises à sa charge à la suite de l'accident dont M. X... a été victime, la somme qui lui revient à ce titre ne peut être déterminée que dans le cadre de l'instance au fond qui évaluera le montant du préjudice global résultant de cet accident ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que ses droits s'imputent sur le montant de la provision allouée à M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève doivent être rejetées ;
Article 1ER : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de MONTPELLIER et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00686
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - DELAIS D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-12-30;92bx00686 ?
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