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09/02/1993 | FRANCE | N°91BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1993, 91BX00686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour le 13 septembre 1991 et le 25 mars 1992, présentés par M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de M

e Z..., avocat pour M. Y... et de Me X... (SCP BATTAN-FLINT), avocat pour la ville...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour le 13 septembre 1991 et le 25 mars 1992, présentés par M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat pour M. Y... et de Me X... (SCP BATTAN-FLINT), avocat pour la ville de Toulouse ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Toulouse :
Considérant que, dans sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991 et dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été introduite dans le délai du recours contentieux, M. Y... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse dont il joint une copie ; qu'il se réfère à son dernier mémoire dûment motivé déposé devant ledit tribunal, dont une copie est également jointe à la requête, et tendant à la réparation du préjudice commercial causé par la décision illégale, en date du 28 juin 1983, du maire de Toulouse de lui interdire l'exercice de son activité sur la place du Capitole les 13 et 14 juillet 1983 ; que, dans ces conditions, la ville de Toulouse n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. Y... n'est pas motivée ; que cette requête est, par suite, recevable ;
Sur le droit à réparation :
Considérant que l'annulation pour illégalité de la décision précitée du 28 juin 1983 a été prononcée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 1984 qui est passé en force de chose jugée ; qu'en prenant dans des conditions irrégulières cette décision, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ; que le requérant est fondé à demander réparation des préjudices que lui a causés cette décision de refus ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pu exercer son activité sur la place du Capitole les 13 et 14 juillet 1983 ; que si la ville soutient que le requérant se serait installé à un autre endroit sur le territoire de la commune, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du montant des préjudices subis en condamnant la ville de Toulouse à verser à M. Y... une indemnité de 3.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance, soit le 20 janvier 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 juin 1991, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Toulouse la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Toulouse à payer à M. JARDIN la somme de 3.000 F qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La commune de Toulouse est condamnée à payer à M. JARDIN la somme de 3.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1989.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à M. Y... une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et la demande de la commune de Toulouse sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00686
Date de la décision : 09/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-09;91bx00686 ?
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