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11/02/1993 | FRANCE | N°89BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 février 1993, 89BX00022


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987 présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est 2, avenue de St-Mandé à Paris cedex 12 (75570) ;
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour

:
- d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1987 par lequel le tr...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987 présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est 2, avenue de St-Mandé à Paris cedex 12 (75570) ;
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a : 1°) annulé la décision du directeur général de l'office en date du 12 mai 1986 rejetant le recours de M. X... contre la décision du directeur régional en date du 13 mars 1986 lui notifiant une retenue de salaire, 2°) condamne l'office à verser à M. X... la somme de 186,46 F ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent technique de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, s'est rendu le 11 février 1986, avec son supérieur hiérarchique et en accord avec ce dernier, à une réunion organisée à Foix par le directeur régional de l'office, à laquelle seuls étaient invités les chefs de secteur et dont l'objet était la réforme des structures des services extérieurs de cet établissement ; que dans ces conditions, son absence ne pouvait donner lieu légalement à retenue sur le traitement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur régional opérant une retenue sur le traitement de M. X... et condamné l'office à verser à M. X... la somme de 186,46 F avec intérêts au taux légal ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00022
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-02-11;89bx00022 ?
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